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25/11/1998 | FRANCE | N°172605

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, 172605


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Simon X..., la décision du 30 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d' Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pleine-Fougères ;
2°) de rejeter la de

mande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Re...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Simon X..., la décision du 30 janvier 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d' Ille-et-Vilaine a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Pleine-Fougères ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur et devenu l'article L. 123-4 du nouveau code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)./ Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture./ La commission départementale détermine, à cet effet : 1°) Après avis de la chambre d'agriculture, les tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a décidé, le 31 juillet 1988, de faire usage de la faculté de dérogation prévue aux dispositions législatives précitées pour les opérations de remembrement de la commune de Pleine-Fougères en faisant application du pourcentage maximum de 20 % ; que si cette décision a été prise au vu d'un avis de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine émis le 13 mai 1976 et relatif aux tolérances applicables en ce qui concerne la règle d'équivalence par nature de culture pour le remembrement dans l'ensemble des communes du département, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission départementale, alors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances de droit ou de fait aient été modifiées, de solliciter à nouveau l'avis de la chambre d'agriculture ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les apports de M. X... dans la nature de culture "terres" ont été évalués à 29 831 points en échange d'attributions dans la même nature de culture de 26 645 points ; que l'écart de productivité réelle, qui s'élève à 10,68 %, demeure inférieur à la tolérance autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la règle de l'équivalence résultant du premier alinéa de l'article 21 du code rural pour annuler la décision du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant les réclamations de M. X... au sujet des opérations de remembrement de la commune de Pleine-Fougères ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur et devenu l'article L. 123-1 du nouveau code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcellesmorcelées et dispersées./ Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien regroupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (..)" ;
Considérant que la circonstance que la parcelle anciennement cadastrée H 669 serait un pré humide et ne formerait pas une unité de nature de culture avec les parcelles d'apport classées en "terres", qui ont été regroupées pour constituer la parcelle d'attribution YS 10, ne peut être regardée comme ayant aggravé les conditions d'explotation de la propriété de M. X... qui bénéficie, au surplus, d'un bon regroupement parcellaire de sept en deux îlots ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine concernant la réclamation de M. X... contre les opérations de remembrement de la commune de Pleine-Fougères ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Simon X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1998, n° 172605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172605
Numéro NOR : CETATEXT000007981180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-25;172605 ?
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