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25/11/1998 | FRANCE | N°172847

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 novembre 1998, 172847


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., Le Cannet-Rocheville (06110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la médaille des évadés ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-282

du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre d...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ..., Le Cannet-Rocheville (06110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la médaille des évadés ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 7 février 1959 : "La médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé : 1) Ou bien est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion : a) d'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ..." et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les évadés visés au 1° a et b de l'article 3 n'ont pas à justifier de leur incorporation dans l'armée de la Libération, si toutefois leur attitude patriotique ne peut être contestée. Néanmoins, les prisonniers de guerre évadés de camps ou établissements situés en France métropolitaine devront en outre, après leur évasion : - s'ils sont restés en France, avoir milité dans une organisation de Résistance ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. X..., prisonnier de guerre au "Stalag" 190 de Charleville-Mézières (Ardennes) s'est soustrait à la surveillance des autorités allemandes à la fin du mois de novembre 1940 ; que si l'intéressé a tiré parti, pour mener à bien son projet, des facilités de déplacement dont il bénéficiait, alors, du fait de mise à la disposition au sein d'un "commando de travail" auprès de la compagnie d'électricité de Charleville-Mézières et donc du régime afférent à cette mise à disposition, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la fuite de M. X... soit regardée comme une évasion au sens des dispositions précitées de l'article 3 ; qu'en refusant, pour ce motif, d'attribuer au requérant la médaille des évadés le ministre de la défense a fait une application erronée des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. X... a participé, après son évasion, à une organisation de résistance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juillet 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 juin 1995 et la décision du ministre de la défense en date du 15 juillet 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172847
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22 DECORATIONS ET INSIGNES.


Références :

Décret 59-282 du 07 février 1959 art. 3, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 172847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172847.19981125
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