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25/11/1998 | FRANCE | N°175220

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 175220


Vu 1°), sous le n° 175 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1995 et 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et Mme Danielle Y..., demeurant ... (68) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation leur a refusé l'autorisation de procéder au défrichement d'une parcelle boisée de 1 120 m2 leur appartenant sur le territoire de l

a commune de Valbonne ;
Vu 2°), sous le n° 180 444, la requête...

Vu 1°), sous le n° 175 220, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1995 et 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et Mme Danielle Y..., demeurant ... (68) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation leur a refusé l'autorisation de procéder au défrichement d'une parcelle boisée de 1 120 m2 leur appartenant sur le territoire de la commune de Valbonne ;
Vu 2°), sous le n° 180 444, la requête enregistrée le 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... et Mme Danielle Y..., demeurant ... (68) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 1996 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation rejetant leur recours gracieux contre la décision du 22 septembre 1995 leur refusant l'autorisation de procéder au défrichement d'une parcelle de 1 120 m2 leur appartenant dans la commune de Valbonne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 1995 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pierre X... et de Mme Danielle Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis :
Considérant que cette commune a intérêt à l'annulation de la décision attaquée par Mme Y... et M. X... ; qu'ainsi, son intervention au soutien de la requête n° 172 220 est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire ( ...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ( ...) 10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 22 septembre 1995, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a refusé aux CONSORTS Y... l'autorisation de défricher une parcelle sise sur le territoire de la commune de Valbonne et cadastrée section AX n° 6 ; qu'il ressort du dossier que cette parcelle se situe en bordure ouest du massif forestier de Valbonne qui constitue lui-même l'un des deux principaux espaces verts subsistant à proximité de l'agglomération de Nice, Cannes, Antibes et Grasse ; que, dans ces conditions, le maintien du boisement du terrain pour lequel le défrichement a été refusé doit être regardé comme nécessaire à l'équilibre biologique de la région ainsi qu'à la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances quele terrain en cause est d'une superficie de 1 120 m2, constitué d'espèces éparses et de faible valeur, que le nombre d'arbres à abattre s'élève à 6 et que la réhabilitation projetée du bâtiment ancien qui y est situé s'accompagnerait de mesures de débroussaillage et de réalisation de pare-feu, les requérants, qui n'établissent pas le détournement de pouvoir qu'ils invoquent, ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 22 septembre 1995 leur refusant l'autorisation de défricher et la décision du 11 avril 1996 confirmant ce refus sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'autorité compétente de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de défrichement dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme Y... et M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis au soutien de la requête n° 175 220 est admise.
Article 2 : Les requêtes de Mme Y... et M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle Y..., à M. Pierre X..., à la commune de Valbonne-Sophia-Antipolis et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1998, n° 175220
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 175220
Numéro NOR : CETATEXT000007981256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-25;175220 ?
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