Vu la décision en date du 12 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 janvier 1995 concernant la situation administrative de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 12 décembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ne justifiait pas avoir, dans les quatre mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 1995 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant qu'avant l'expiration du délai imparti par la décision du 12 décembre 1997 le ministre a communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie d'un arrêté du 31 mars 1998 prononçant l'affectation de M. X... à la direction départementale de l'équipement du Calvados à compter du 1er avril 1998 ; que si le ministre n'a pas donné de caractère rétroactif à la réaffectation de M. X... à la direction départementale de l'équipement du Calvados et n'a par suite qu'incomplètement exécuté ledit jugement, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980, compte tenu de la décision prise par le ministre, de supprimer l'astreinte prononcée par la décision du 12 décembre 1997 et de ne pas en prononcer la liquidation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 12 décembre 1997 est supprimée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.