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25/11/1998 | FRANCE | N°176646

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 176646


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1996 et le 6 mai 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour : 1°/ la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est ..., représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ; 2°/ la COMMUNE DE GUEUGNON (Saône et Loire), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Gueugnon (71100) ; 3°/ l'ASSOCIATION DES UNIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES DU CHAROLAIS-BRIONNAIS-BOURBONNAIS, ayan

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Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1996 et le 6 mai 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour : 1°/ la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège social est ..., représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ; 2°/ la COMMUNE DE GUEUGNON (Saône et Loire), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Gueugnon (71100) ; 3°/ l'ASSOCIATION DES UNIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES DU CHAROLAIS-BRIONNAIS-BOURBONNAIS, ayant son siège social à la chambre de commerce ayant elle-même son siège ..., l'association étant représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège ; 4°/ M. Guy X..., commerçant, domicilié ... ; 5°/ M. Pierre Y..., commerçant, domicilié ... ; 6°/ M. Michel Z..., commerçant, domicilié ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, statuant sur recours contre une décision de la commission départementale d'équipement commercial de Saône-et-Loire, a autorisé la société Sofipar à créer un centre commercial de 5095 m de surface de vente dans une zone d'aménagement concerté du champ Bossu et des Charmes à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que les membres de la commission nationale d'équipement commercial ayant, par la décision attaquée, statué sur le recours formé contre l'autorisation délivrée le 6 juillet 1995 par la commission départementale d'équipement commercial de Saôneet-Loire à la société Sofipar ont été désignés par un décret du 27 mars 1993, publié au Journal officiel de la République française du 28 mars 1993 ; que la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres n'établissent pas, et au demeurant n'allèguent même pas, que la commission nationale aurait siégé selon une composition irrégulière lors de la séance qu'elle a tenue le 7 novembre 1995 ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que les décisions de la commission nationale d'équipement commercial devraient comporter une mention attestant du caractère régulier de la composition de la commission ; que, par suite, l'absence d'une telle mention est dépourvue de toute incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'en statuant sur le recours susmentionné la commission nationale d'équipement commercial aurait omis de prendre en considération les travaux disponibles de l'observatoire départemental d'équipement commercial de Saône-et-Loire manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, relatif à la procédure applicable aux demandes présentées devant la commission départementale d'équipement commercial : "Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisationentreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial." ; que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'auteur d'une demande d'autorisation d'équipement commercial sur laquelle il n'a pas encore été statué procède au retrait de cette demande et saisisse la commission départementale d'équipement commercial d'une nouvelle demande portant sur un projet similaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres, la demande formée par la société Sofipar n'était pas entachée d'irrecevabilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : "( ...) Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "( ...) La demande est accompagnée : ( ...) b) de l'indication de l'enseigne, attestée par un engagement de son propriétaire : pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 1200 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 12 000 mètres carrés" ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci, autorisant la création d'un centre commercial d'une surface de vente totale de 5095 m , ne portait que sur un seul établissement commercial présentant une surface de vente supérieure à 12 000 m , en l'espèce un hypermarché sous l'enseigne Leclerc ; qu'il est constant que la demande présentée par la société Sofipar comportait l'indication de cette enseigne ; que les dispositions précitées n'imposaient pas au pétitionnaire de faire figurer dans la demande l'indication d'autres enseignes que celle-ci ; que, par suite, la demande présentée par la société Sofipar n'était sur ce point entachée d'aucune irrégularité ;
Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial les décisions prises par ladite commission nationale doivent être motivées, il a, en l'espèce, été satisfait à cette exigence ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si, à l'appui d'une demande de création d'une surface commerciale, le pétitionnaire produit un engagement de soustraire à toute utilisation aux fins de commerce de détail des surfaces antérieurement utilisées, un tel engagement constitue un des éléments d'information permettant à la commission compétente d'apprécier si le projet considéré peut, en l'état des structures et de la nature des activités commerciales et artisanales existantes, être autorisé sans nuire aux intérêts protégés par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sofipar, propriétaire des locaux abritant, avant transfert, le supermarché et la station essence s'est engagée, au cas où sa demande serait accueillie, à ne pas réaffecter lesdits locaux à un usage commercial et a produit des documents de nature à garantir la réalité de cet engagement ; que la commission nationale d'équipement commercial ne s'est méprise ni sur la portée de l'engagement susmentionné, ni sur les garanties qui en étaient données ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'engagement souscrit ait été constitutif d'une manoeuvre destinée à induire la commission en erreur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour délivrer à la société Sofipar l'autorisation litigieuse, la commission nationale d'équipement commercial a pris en considération une zone de chalandise excluant les agglomérations de Roanne, Moulins et Avesnes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette autorisation serait fondée sur des élémentsde fait matériellement inexacts, en tant qu'auraient été pris en considération les consommateurs résidant dans les trois agglomérations susmentionnées sans qu'il ait été tenu compte des équipements commerciaux qui y sont implantés, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 28 de la même loi la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent en considération : "l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise considéré ; la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la conformité du projet formé par la société Sofipar aux principes d'orientation issues de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement se fonder sur l'intérêt qui s'attache au développement de la concurrence entre les diverses formes de distribution dans la zone de chalandise considérée ; qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la commission nationale se soit fondée sur ce seul critère en négligeant de prendre également en considération les autres éléments d'appréciation résultant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la société Sofipar a été autorisée à créer à la périphérie de la commune de Paray-leMonial, un centre commercial d'une surface de vente totale de 5095 m comportant un hypermarché Leclerc de 3550 m , une galerie marchande de 1345 m et une station de distribution de carburants de 200 m ; que ladite création s'analysait pour partie comme le transfert d'un supermarché d'une surface de vente de 2 450 m antérieurement exploité, sous l'enseigne "centre Leclerc", et situé plus près du centre de la commune ; qu'eu égard à la présence d'un autre hypermarché dans la zone de chalandise considérée, situé à Gueugnon, le projet litigieux n'était pas de nature à conférer à la société Sofipar une position de monopole dans cette forme de distribution ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu notamment des surfaces de vente envisagées par ce projet, de l'engagement de fermeture des surfaces antérieurement exploitées et de la densité des équipements de la zone, le projet autorisé aurait été de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ou le gaspillage des équipements commerciaux ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a pu autoriser le projet présenté par la société Sofipar, sans méconnaître les principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 7 novembre 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé le projet présenté par la société Sofipar en vue de la création d'un centre commercial à Paray-le-Monial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE SAONE-ET-LOIRE, à la COMMUNE DE GUEUGNON, à l'ASSOCIATION DES UNIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES DU CHAROLAIS-BRIONNAISBOURBONNAIS, à M. Guy X..., à M. Pierre Y..., à M. Michel Z..., à la société Sofipar, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 176646
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 28, art. 1, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 176646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176646.19981125
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