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25/11/1998 | FRANCE | N°179435

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 novembre 1998, 179435


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ..., pour la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, représentée par son président, sise ... et pour l'UNION COMMERCIALE "LE COMITE LOOSOIS DE L'EXPANSION" ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 2 février 1996 autorisant la société CODIS à créer à Loos un centre commercia

l d'une surface de vente globale de 6 450 m ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ..., pour la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, représentée par son président, sise ... et pour l'UNION COMMERCIALE "LE COMITE LOOSOIS DE L'EXPANSION" ; elles demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 2 février 1996 autorisant la société CODIS à créer à Loos un centre commercial d'une surface de vente globale de 6 450 m ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA CODIS :
Sur la légalité externe :
Considérant que si, en vertu du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993, la commission nationale d'équipement commercial ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins, il ressort du procès verbal de la séance du 2 février 1996 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée que ce quorum était atteint ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, la commission nationale d'équipement commercial, conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 29 janvier 1993 susvisée, a tenu compte des travaux disponibles de l'observatoire départemental d'équipement commercial ; que la circonstance que ces travaux n'ont pas été expressément mentionnés dans les visas de la décision du 2 février 1996 attaquée est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
Considérant, enfin, qu'à l'appui de la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a énoncé de manière suffisante les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fondait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 3 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée que par leur lieu d'implantation les commerces : "doivent contribuer ( ...) à l'animation de la vie urbaine ..." et "doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire notamment à l'équilibre des agglomérations" ; que par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé à Loos (Nord) la création d'un centre commercial portant sur une surface globale de 6 450 m le long de l'axe routier principal, à l'emplacement d'un ancien établissement industriel en friche, l'ensemble étant situé dans une zone de "redynamisation" urbaine ; qu'en prenant en considération la rénovation urbaine qui résultera du projet attaqué, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que le moyen tiré de ce que le centre commercial projeté ne disposait pas de moyens de desserte suffisants par la voirie est inopérant à l'appui d'une contestation d'une autorisation d'équipement commercial, qui est distincte du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1, 3 et 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée que la commission nationale d'équipement commercial, dans son appréciation des demandes de création d'équipements commerciaux, prend notamment en considération l'état de l'offre et de la demande dans la zone de chalandise, la densité de l'équipement en moyennes et grandes surfaces dans ladite zone, l'effet potentiel du projet sur le commerce et l'artisanat de proximité ainsi que l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la création d'un centre commercial comprenant un supermarché à l'enseigne Match de 2 200 m , un magasin de bricolage à l'enseigne Wickes de 2 100 m , un magasin d'équipement de la personne de 1 050 m , divers magasins d'équipement d'une surface inférieure à 500 m ainsi qu'une galerie marchande de 350 m ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise retenue pour apprécier les conséquences du projet aurait été inexactement définie ; qu'en outre le projet est motivé par la volonté de mettre fin à une évasion du chiffre d'affaires de la consommation commerciale vers des équipements d'une taille supérieure situés à la périphérie de la zone de chalandise ;
Considérant que la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fondé sa décision sur une appréciation erronée de la densité des équipements commerciaux de la zone de chalandise qui ne comportaient que des surfaces commerciales consacrées à l'alimentation de dimensions relativement modestes et aucun établissement spécialisé dans l'équipement de la maison et le bricolage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet était de nature à renforcer la concurrence entre les formes modernes de distribution sans affecter de façon importante la rentabilité des commerces du centre ville ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait méconnu les objectifs de la loi du 27 décembre 1973 doit être écarté ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée le critère du développement ou du maintien de l'emploi local n'était pas au nombre de ceux dont les commissions départementales devaient tenir compte pour se prononcer sur le bien-fondé des demandes d'autorisation d'équipement commercial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale d'équipement commercial ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, la CHAMBRE DE METIERS DU NORD et l'UNION COMMERCIALE "LE COMITE LOOSOIS DE L'EXPANSION" à verser chacune une somme de 5 000 F à la SA CODIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, de la CHAMBRE DE METIERS DU NORD et de l'UNION COMMERCIALE "LE COMITE LOOSOIS DE L'EXPANSION" est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, la CHAMBRE DE METIERS DU NORD et l'UNION COMMERCIALE "LE COMITE LOOSOIS DE L'EXPANSION" verseront chacune, à la SA CODIS la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE, ROUBAIX, TOURCOING, à la CHAMBRE DE METIERS DU NORD, à l'UNION COMMERCIALE LE COMITE LOOSOIS DE L'EXPANSION, à la SA CODIS, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 179435
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1, art. 3, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 179435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179435.19981125
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