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25/11/1998 | FRANCE | N°184740

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 novembre 1998, 184740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 1997 et le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ileana Y..., demeurant chez M. Radu X..., ... (75026 Cedex 01) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission

au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commissi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 1997 et le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ileana Y..., demeurant chez M. Radu X..., ... (75026 Cedex 01) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 février 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Ileana Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe C de la convention de Genève et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne "1° si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ou "4° si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée" ; que, si ces stipulations peuvent légalement fonder le retrait de la qualité de réfugié, elles ne peuvent trouver application lorsque l'autorité compétente est appelée à se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié ; que, dès lors, en se fondant sur lesdites stipulations pour rejeter la demande de Mme Y..., la commission des recours des réfugiés a commis une erreur de droit ; que Mme Y... est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 février 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ileana Y..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 184740
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE -Demande d'admission au statut de réfugié - Application de l'article 1er, paragraphe C, de la convention de Genève - Absence.

335-05-01 En vertu de l'article 1er, paragraphe C, de la convention de Genève et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, ladite convention cessera d'être applicable à toute personne "1° si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité" ou "4° si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée". Si ces stipulations peuvent légalement fonder le retrait de la qualité de réfugié, elles ne peuvent trouver application lorsque l'autorité compétente est appelée à se prononcer sur une demande d'admission au statut de réfugié.


Références :

Convention de Genève du 28 juillet 1951 art. 1 C


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 184740
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184740.19981125
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