Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 31 août 1996 en tant qu'elle a fixé le pays de renvoi de M. Maciré Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du rapprochement des dispositions des articles 22 et 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 que le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, compétent, en vertu des dispositions expresses de l'article 22, pour prendre des mesures de reconduite à la frontière, l'est également pour prendre, sur le fondement de l'article 27 ter, les décisions fixant le pays de renvoi des personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue, aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance, une "décision distincte", M. X..., sous-directeur de la police générale à la préfecture de police, qui avait régulièrement reçu délégation de signature du PREFET DE POLICE, par arrêté en date du 11 juillet 1996 pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tenait de cette délégation compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi de M. Y... lequel avait fait, le même jour, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler la décision du 31 août 1996 fixant le pays de renvoi de M. Y..., sur le motif qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens invoqués en première instance par M. Y... ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant son pays d'origine, le Mali, comme pays de renvoi, M. Y... invoque les dangers que lui ferait courir un retour dans ce pays et le fait qu'il a de la famille en Gambie, pays dans lequel il ne courrait pas de tels dangers ; qu'en l'absence de toute précision quant aux risques que courrait l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 août 1996 fixant le pays de renvoi de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 3 septembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 31 août 1996 fixant le pays de renvoi de M. Y....
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1996 du PREFET DE POLICE fixant le pays de renvoi est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.