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25/11/1998 | FRANCE | N°185095

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 185095


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant 10, hameau de la Rochette à Bourg-Saint-Andéol (07700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune de Bourg-Saint-Andéol en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 juin 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, rejetant un recours du ministre de l'intérieur, a confirmé le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du

1er avril 1989 du préfet de l'Ardèche acceptant la démission ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant 10, hameau de la Rochette à Bourg-Saint-Andéol (07700) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre de la commune de Bourg-Saint-Andéol en vue d'assurer l'exécution de la décision du 16 juin 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, rejetant un recours du ministre de l'intérieur, a confirmé le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 1989 du préfet de l'Ardèche acceptant la démission de la requérante du corps des sapeurs-pompiers de Bourg-Saint-Andéol ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par les lois n° 87-588 du 30 juillet 1987 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par les décrets n° 81-501 du 12 mai 1981, n° 90-400 du 15 mai 1990 et n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant que, par une décision du 16 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er avril 1989 du préfet de l'Ardèche acceptant la démission de Mme X... du corps des sapeurs-pompiers de la commune de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) au motif que cette démission avait été obtenue par la contrainte ;
Considérant que, par une décision du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, constatant que la commune de Bourg-Saint-Andéol n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 16 juin 1995, a prononcé à l'encontre de la commune une astreinte de 500 F par jour à compter de la notification de sa décision, à défaut pour elle de justifier de l'exécution dans un délai de 3 mois à compter de cette notification ;
Considérant que, par une décision du 29 juillet 1998, le maire de Bourg-Saint-Andéol a réintégré Mme X... dans le corps des sapeurs-pompiers à compter du 1er août 1998 ; que l'exécution de la décision du 16 juin 1995 impliquant la réintégration de Mme X... à la date à laquelle elle avait été illégalement évincée du service et la reconstitution de sa carrière, la mesure prise par le maire n'a comporté qu'une exécution partielle de cette décision ; que, par suite, à la date de la présente décision, les autorités compétentes de la commune n'ont pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution complète de la décision du 16 juin 1995 ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles 2 et 4 de la loi du 16 juillet 1980, compte tenu du commencement d'exécution décidé par la commune, de supprimer l'astreinte prononcée par la décision du 16 juin 1995 et de ne pas en prononcer la liquidation ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, compte tenu du caractère incomplet de cette exécution, de prononcer contre la commune de Bourg-Saint-Andéol, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée du Conseil d'Etat aura reçu une complète exécution ;
Article 1er : L'astreinte prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 juin 1998 est supprimée.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Bourg-Saint-Andéol, si elle ne justifie pas avoir, dans les 2 mois suivant la notification de la présente décision, exécuté complètement la décision du Conseil d'Etat du 16 juin 1995 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Bourg-Saint-Andéol communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter complètement la décision susvisée du Conseil d'Etat du 16 juin 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X..., à la commune de Bourg-Saint-Andéol et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185095
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 185095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185095.19981125
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