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25/11/1998 | FRANCE | N°185889

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 25 novembre 1998, 185889


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 8 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 8 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'article 4 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 26 novembre 1996 prévoient que le congé administratif est accordé aux agents soumis auditdécret soit à l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à la limitation de la durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer, soit à l'issue d'une période de service de quatre ans sur un tel territoire, pour les personnels qui, telle la requérante, ne sont pas soumis à ladite limitation ; qu'en retenant des modalités d'attribution différentes de ce congé selon que les agents sont ou non soumis à la limitation susmentionnée, et par là même ne se trouvent pas dans la même situation au regard de l'objet poursuivi par l'attribution du congé administratif, les auteurs dudit décret n'ont pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents publics ; que Mme X... n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation des dispositions susmentionnées ;
En ce qui concerne l'article 8 du décret attaqué :
Considérant que Mme X... conteste l'article 8 du décret du 26 novembre 1996 en ce qu'il ne maintient pas en vigueur les dispositions antérieures au bénéfice des agents qui, affectés dans un territoire d'outre-mer après la date de publication du décret du 26 novembre 1996, s'étaient portés candidats à une telle affectation avant cette date ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité administrative compétente peut légalement modifier les dispositions réglementaires régissant les agents publics, qui n'ont aucun droit à leur maintien ; qu'en prévoyant que seuls les agents affectés dans un territoire d'outremer avant la publication du décret en cause continueraient de bénéficier du régime des congés administratifs antérieurement en vigueur, les auteurs dudit décret n'ont ainsi ni porté atteinte à des droits acquis des agents qui s'étaient portés candidats à une telle affectation sans l'avoir encore obtenue, ni donné au régime qu'ils mettaient en place un caractère rétroactif ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 8 du décret du 26 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X..., au Premier ministre, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 185889
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 4, art. 8 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 185889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185889.19981125
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