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25/11/1998 | FRANCE | N°190069

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, 190069


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 25 juin 1997 par laquelle il a, à la demande du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, annulé la circulaire en date du 27 mai 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'elle interdit la communication aux agents concernés qui en font la demande des

propositions de notation dont ils sont l'objet de la part des g...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 25 juin 1997 par laquelle il a, à la demande du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, annulé la circulaire en date du 27 mai 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice en tant qu'elle interdit la communication aux agents concernés qui en font la demande des propositions de notation dont ils sont l'objet de la part des greffiers en chef des tribunaux d'instance et des greffiers détachés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande l'annulation de la décision du 25 juin 1997 du Conseil d'Etat comme entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle n'a statué qu'à l'égard des agents qui font l'objet de propositions de notation de la part des greffiers en chef des tribunaux d'instance et des greffiers détachés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat a, en fait, entendu annuler l'article III-2 de la circulaire du 27 juin 1994 relative à la notation des fonctionnaires des services judiciaires, c'est-à-dire, selon l'article I-2 de ladite circulaire : "L'ensemble des personnels des services judiciaires, quels que soient leur corps ou catégorie d'appartenance" ; que, dès lors, la décision du 25 juin 1997 est entachée d'erreur matérielle et doit être rectifiée ainsi qu'il suit ;
Article 1er : Les motifs de la décision du 25 juin 1997 de la décision du Conseil d'Etat sont ainsi rédigés :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant que l'article 33 du décret n° 92-414 du 30 avril 1992 dispose : "Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leur chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe ( ...) Les greffiers affectés dans les Conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe ( ...) ; que l'article III-2 de la circulaire litigieuse prévoit que : "Les propositions de notation sont adressées aux notateurs. Ces propositions, non stabilisées à ce stade des opérations de notation, ne sont pas communicables aux agents. Leurs supports écrits ne doivent pas figurer dans le dossier des agents ; ils doivent être détruits ( ...)" ;
Considérant que le ministre de la justice ne pouvait, sans violer les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, prescrire, par la circulaire attaquée relative à la notation de l'ensemble des personnels des services judiciaires, des mesures de nature à priver les agents intéressés du droit d'obtenir, sur leur demande, la communication des documents contenant les propositions de notation dont ils sont l'objet ; que, par suite, le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de l'article III-2 de la circulaire du 27 mai 1994 ;
Article 2 : Le dispositif de la décision du 25 juin 1994 du Conseil d'Etat est ainsi rédigé :
Article 1er : L'article III-2 de la circulaire SJ 94 082 B1 du 27 mai 1994 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulé en tant qu'il exclut la communication aux greffiers des propositions de notation dont ils sont l'objet, ensemble le rejet implicite du gardedes sceaux, ministre de la justice du recours gracieux formé le 21 juillet 1994.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190069
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 190069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190069.19981125
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