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25/11/1998 | FRANCE | N°190372

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 25 novembre 1998, 190372


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 25 septembre 1997 et 26 janvier 1998, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de

Polynésie française et de Wallis et Futuna ;
Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 25 septembre 1997 et 26 janvier 1998, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant réglement sur l'affectation, le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les décrets qui l'ont modifié, en particulier le décret du 12 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE a demandé l'abrogation du décret du 26 novembre 1996 qui définit les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé des agents ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande l'annulation ;
Sur le moyen tiré de l'absence de délibération en conseil des ministres :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi. Ces décrets sont délibérés en conseil des ministres lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que le décret du 26 novembre 1996, qui définit les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé de ces agents, n'est pas relatif à un statut particulier des corps de fonctionnaires et n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi ; qu'en conséquence même s'il concerne des fonctionnaires nommés sur des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres, il n'avait pas à être délibéré en conseil des ministres ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède au mouvement des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableau de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leurs conjoints pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnus par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente." ;

Considérant que les dispositions du décret du 26 novembre 1996 ne font pas obstacle à la prise en compte des demandes de mutation formulées par les intéressés et de leur situation de famille, et n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la procédure de consultation des commissions administratives paritaires ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la distinction opérée au profit des personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être selon le cas déconcentrés ou décentralisés" ;
Considérant que si les requérants invoquent la violation du caractère national de ces statuts en faveur des fonctionnaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est fixé dans un territoire d'outre-mer, la circonstance que le décret attaqué se borne à traiter des règles d'affectation dans les territoires d'outre-mer, ne porte pas atteinte au caractère national des statuts particuliers des corps auxquels appartiennent les fonctionnaires concernés ; que dès lors le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation du décret du 26 novembre 1996 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES - Absence - Décret définissant les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé de ces agents.

01-02-02-02-005, 36-02-02, 46-01-09-03, 46-01-09-05 Le décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation de certains fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui définit les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans ces territoires et le régime de congé de ces agents, n'est pas relatif à un statut particulier des corps de fonctionnaires et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En conséquence, même s'il concerne des fonctionnaires nommés sur des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, il n'avait pas à être délibéré en Conseil des ministres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS - Notion de décret portant statut particulier (article 8 de la loi du 11 janvier 1984) - Absence - Décret définissant les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé de ces agents.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DUREE DE SEJOUR - Décret définissant les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé de ces agents - Décret devant être délibéré en conseil des ministres - Absence.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - Décret définissant les règles applicables à la durée des séjours des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans les territoires d'outre-mer et le régime de congé de ces agents - Décret devant être délibéré en conseil des ministres - Absence.


Références :

Décret 96-1026 du 26 novembre 1996
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 13
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8, art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1998, n° 190372
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 25/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190372
Numéro NOR : CETATEXT000007994693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-25;190372 ?
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