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25/11/1998 | FRANCE | N°190393

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1998, 190393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1997 et 13 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE CLUB 22", dont le siège est ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION "LE CLUB 22" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'article 59 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constit

ution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au cont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1997 et 13 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE CLUB 22", dont le siège est ..., représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION "LE CLUB 22" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'article 59 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "LE CLUB 22",
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : "Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police, ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue notamment, de recueillir des fonds ou des dons" ; que ces dispositions ne concernent ni les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, dont la Constitution du 4 octobre 1958 réserve au législateur le soin de fixer les règles ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elles auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que : "Toute association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique" ; que les dispositions précitées de l'article 59 du décret du 9 mai 1995 qui se bornent à édicter une règle de déontologie applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale en leur interdisant de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire de police lors de collectes et démarches n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher une association déclarée rassemblant des fonctionnaires de la police nationale de recevoir des dons ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE CLUB 22" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 59 du décret du 9 mai 1995 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE CLUB 22" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE CLUB 22", au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 190393
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 95-654 du 09 mai 1995 art. 59
Loi du 01 juillet 1901 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 190393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190393.19981125
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