Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1997, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., M. David Y..., Mme Nicole Z..., M. Stéphane A..., Mme Géraldine B..., Mme Brigitte C..., Mme Marina D..., M. Jacques E..., Mme Marie F..., M. Philippe G..., Mme Josiane H..., M. Bruno I..., Mme Fabienne J..., Mme Ghislaine K..., M. Jean Max L..., Mme XD... MARRE, Mme Sandrine N..., Mme Dominique P..., M. Daniel Q..., M. Claude R..., Mme Brigitte M..., M. Christian O..., Mme Valérie S..., M. Pascal T..., Mme Nathalie U..., M. Philippe V..., M. Jean-Marc XW..., Mme Régine XX..., Mme Monique XY..., M. Michel XZ..., M. Pascal XA..., Mme Isabelle XB..., Mme Carla Anna XC..., M. Patrick XC... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 31 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont imposé la levée des barrières du péage de Roques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête tend à l'annulation d'une lettre en date du 31 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auraient imposé à la Société des autoroutes du sud de la France la levée des barrières du péage de Roques ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel, juges de droit commun du contentieux administratif" ; que la lettre attaquée ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 où le Conseil d'Etat reste compétent en premier et dernier ressort ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... et des autres requérants est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à M. David Y..., à Mme Nicole Z..., à M. Stéphane A..., à Mme Géraldine B..., à Mme Brigitte C..., à Mme Marina D..., à M. Jacques E..., à Mme Marie F..., à M. Philippe G..., à Mme Josiane H..., à M. Bruno I..., à Mme Fabienne J..., à Mme Ghislaine K..., à M. Jean Max L..., à Mme XD... MARRE, à Mme Sandrine N..., à Mme Dominique P..., à M. Daniel Q..., à M. Claude R..., à Mme Brigitte M..., à M. Christian O..., à Mme Valérie S..., à M. Pascal T..., à Mme Nathalie U..., à M. Philippe V..., à M. Jean-Marc XW..., à Mme Régine XX..., à Mme Monique XY..., à M. Michel XZ..., à M. Pascal XA..., à Mme Isabelle XB..., à Mme Carla Anna XC..., M. Patrick XC..., à la Société des autoroutes du sud de la France, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président du tribunal administratif de Paris.