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25/11/1998 | FRANCE | N°190663

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 25 novembre 1998, 190663


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SALAH X...
Y... EL FOURGI, demeurant Recasement Sud n° 8, 4000 Sousse (Tunisie) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 1997, et tendant à l'annulation de la

décision du 4 mai 1993 par laquelle le Payeur général près l'...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve SALAH X...
Y... EL FOURGI, demeurant Recasement Sud n° 8, 4000 Sousse (Tunisie) ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 mai 1997, et tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle le Payeur général près l'ambassade de France en Tunisie a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve SALAH X...
Y... EL FOURGI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article 256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels ( ...). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au moment du décès du bénéficiaire de la retraite du combattant, ses ayants-droit, s'ils peuvent percevoir les arrérages dus à la date du décès, ne sauraient prétendre personnellement au bénéfice de tout ou partie de cette prestation pour la période postérieure au décès ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Veuve SALAH X...
Y... EL FOURGI, qui n'a pas droit au bénéfice de la réversion de la retraite du combattant dont son mari, décédé le 21 février 1989, était attributaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Payeur-général près l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve SALAH X...
Y... EL FOURGI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve SALAH X...
Y... EL FOURGI et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 190663
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 190663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190663.19981125
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