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25/11/1998 | FRANCE | N°195014

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, 195014


Vu la protestation, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent-Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Gironde pour l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élctoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu e

n audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les c...

Vu la protestation, enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent-Pascal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Gironde pour l'élection des membres du conseil régional d'Aquitaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élctoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la diffusion irrégulière de documents de propagande électorale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux en vertu de l'article L. 356 du même code : "L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y..., candidat tête de la liste dénommée "L'Esprit des Lois", fait valoir que le Front National a fait diffuser auprès des électeurs du département de la Gironde une brochure dont la couverture reproduisait une photographie de M. Jacques X..., tête de liste des candidats du Front National en Gironde, identique à celle figurant sur sa profession de foi, il n'indique pas en quoi cette diffusion aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il est allégué que des électeurs ayant été en relation avec le conseil régional d'Aquitaine ont reçu une lettre circulaire en date du 5 mars 1998 sur papier à en tête "RPR-UDF Liste Jacques A... pour l'Aquitaine" les invitant à participer aux élections régionales du 15 mars 1998 et à voter pour les candidats de cette liste ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expédition de cette lettre, dépourvue de tout caractère polémique et dont il n'est même pas allégué qu'elle aurait eu de nombreux destinataires, ait eu une incidence sur les résultats du scrutin ;
Sur le grief relatif aux conditions d'affichage :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de toute précision du requérant sur ce point, que l'apposition d'affiches par divers partis politiques en dehors des emplacements réservés à cet effet, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'insuffisance de la campagne d'information civique :
Considérant que si le requérant soutient, qu'eu égard à la complexité des scrutins qui se sont déroulés le 15 mars 1998, la campagne d'information civique était inadaptée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité des élections régionales dans le département de la Gironde ;
Sur le grief relatif à l'heure de fermeture des bureaux de vote :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 41 du code électoral : "Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancerl'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale. Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs" ;
Considérant que le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, fixer l'heure de clôture du scrutin à 19 heures, alors même que dans le passé les bureaux de vote seraient restés ouverts jusqu'à 20 heures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de la Gironde pour l'élection des conseillers régionaux de la région Aquitaine ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent-Pascal Y..., à M. Alain Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 195014
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Circulaire du 05 mars 1998
Code électoral L211, L356, L51, R41


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 195014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195014.19981125
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