Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1998 et 29 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant 79, rue du président Carnot à La-Teste-de-Buch (33260) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Guy Z..., la délibération du 21 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La-Teste-de-Buch l'a élu aux fonctions d'adjoint spécial de Cazaux ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Christian Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : "Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal" ; que selon l'article L. 2122-11 du même code : "L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Christian Y..., contrôleur chef au syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon et conseiller municipal de la commune de La-Teste-de-Buch, ne résidait pas, à la date de l'élection, sur le territoire de la fraction de commune de Cazaux pour laquelle il a été élu adjoint spécial par délibération du conseil municipal de La-Teste-de-Buch en date du 21 décembre 1997 ; que s'il soutient qu'il loue dans cette fraction de commune un bâtiment dans les dépendances duquel il élèverait des volailles et qu'il est amené à se rendre régulièrement à Cazaux dans l'exercice de ses activités professionnelles, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient lui conférer la qualité de "conseiller résidant dans cette fraction de commune" au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection comme adjoint spécial ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. Guy Z..., à M. François X... et au ministre de l'intérieur.