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25/11/1998 | FRANCE | N°197913

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 novembre 1998, 197913


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle son président, transmet, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une décision du 3 juillet 1998 rejetant le compte de campagne de M. Alexandre X..., candidat tête de la liste "Bourgogne-Ecologie" dans le département de Saône-et-Loire pour l'élection des membres du conseil régional de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle son président, transmet, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, une décision du 3 juillet 1998 rejetant le compte de campagne de M. Alexandre X..., candidat tête de la liste "Bourgogne-Ecologie" dans le département de Saône-et-Loire pour l'élection des membres du conseil régional de Bourgogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ( ...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise, son compte de campagne accompagné du justificatif de ses recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;
Considérant que l'article L. 52-8 du même code fait interdiction au candidat de recevoir des dons ou de bénéficier d'avantages en nature de la part de personnes morales, sauf s'il s'agit de partis ou groupements politiques ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 et applicable aux élections régionales en vertu des renvois opérés par les articles L. 335 et L. 341-1 du code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 avril 1996 : "Peut être déclaré inéligible pendant un an ( ...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat tête de la liste "Bourgogne-Ecologie" aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de Saône-et-Loire a, en sa qualité de directeur du "Centre régional d'information jeunesse" de Bourgogne, bénéficié de la part de cet organisme, qui n'est pas un parti politique, de divers avantages d'ordre matériel se rattachant directement à la campagne électorale ; que, cependant, l'intéressé a déposé un compte de campagne ne comportant aucune dépense et se bornant à faire état d'un unique don d'un montant de 100 F effectué par une personne physique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne pour méconnaissance des dispositions des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller régional pendant une durée d'un an à compter du prononcé de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Alexandre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 197913
Date de la décision : 25/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-8, L118-3, L335, L341-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1998, n° 197913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197913.19981125
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