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30/11/1998 | FRANCE | N°168420

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 novembre 1998, 168420


Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, avoir pleinement exécuté le jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal administratif de Paris, qui, d'une part, le condamne à verser à M. X... la somme de 7 554 F au titre de complément des deuxième et troisième fraction de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, décide que les trois fractions de l'indemnité porteront intérêt au

taux légal à compter respectivement du 23 mars 1981 pour la premi...

Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, avoir pleinement exécuté le jugement rendu le 7 mars 1994 par le tribunal administratif de Paris, qui, d'une part, le condamne à verser à M. X... la somme de 7 554 F au titre de complément des deuxième et troisième fraction de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, décide que les trois fractions de l'indemnité porteront intérêt au taux légal à compter respectivement du 23 mars 1981 pour la première fraction, du 4 janvier 1983 pour la deuxième et du 14 juin 1985 pour la troisième, les intérêts échus le 25 mai 1993 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-819 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si ce dernier ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1994 qui, d'une part, le condamnait à verser à M. X... la somme de 7 554 F au titre de complément des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement, et d'autre part, décidait que les trois fractions de l'indemnité porteraient intérêt au taux légal à compter respectivement du 23 mars 1981 pour la première fraction, du 4 janvier 1983 pour la deuxième et du 14 juin 1985 pour la troisième, les intérêts échus le 25 mai 1993 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, et jusqu'à la date de cette exécution ; que par cette même décision le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ;
Considérant qu'il ressort des pièces transmises par le ministre de l'intérieur au Conseil d'Etat que l'Etat a versé au requérant les intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article 3 modifié de la loi du 11 juillet 1975 en sus de son traitement d'octobre 1997 ; que le ministre de l'intérieur doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Considérant que, si le requérant soutient que le délai de six mois intervenu entre l'ordonnancement et le paiement des intérêts capitalisés sur les intérêts qui lui ont été versés est excessif, il soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 7 mars 1994 et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168420
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi 75-819 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 168420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168420.19981130
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