La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1998 | FRANCE | N°183359

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1998, 183359


Vu l'ordonnance du 24 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Martine C... et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1995, présentée par Mme Martine C..., infirmière anesthésiste, demeurant ... et M. Serge B..

., infirmier anesthésiste, demeurant ..., tendant 1°) à l'annul...

Vu l'ordonnance du 24 octobre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme Martine C... et autres ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 janvier 1995, présentée par Mme Martine C..., infirmière anesthésiste, demeurant ... et M. Serge B..., infirmier anesthésiste, demeurant ..., tendant 1°) à l'annulation du jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 7 juin 1991 du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre modifiant le tableau du service minimum mis en place dans les salles de réveil des blocs réparatoires ainsi que leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) à l'annulation de la décision susanalysée du 7 juin 1991 et à la condamnation du Centre hospitalier à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en raison d'une grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, commencée le 21 mai 1991 et poursuivie pour une durée qualifiée d'illimitée par ses organisateurs, le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a modifié, par la décision du 7 juin 1991, dont Mme C... et autres, infirmiers anesthésistes, demandent l'annulation, le tableau du service minimum mis en place dans les salles de réveil des blocs opératoires ; qu'il a ainsi prévu la présence d'un infirmier supplémentaire de 10 H à 18 H, du lundi au vendredi, à compter du lundi 10 juin 1991 ; qu'il a, par la même décision, désigné les personnels grévistes affectés à ce service minimum ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, eu égard à son objet, cette décision n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique paritaire, dans les conditions respectivement prévues par l'article 24 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, alors en vigueur, et par l'article 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur du centre hospitalier de consulter les organisations syndicales ;
Considérant que le fait que ces organisations n'auraient pas reçu notification de la liste nominative des agents dont la présence était indispensable et auxquels l'exercice du droit de grève était provisoirement interdit, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que celle-ci ne constitue pas une décision individuelle défavorable, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'elle n'avait donc pas à être motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que "le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent", l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant qu'au terme de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci "exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent" ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer euxmêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;

Considérant qu'à la date à laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a décidé d'accroître d'une personne les effectifs nécessaires à la continuité du service dans les salles de réveil des blocs opératoires, la grève de durée illimitée des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, était commencée depuis dix-huit jours ; que, eu égard à ces circonstances, la décision prise par le directeur du centre hospitalier, en vue d'assurer l'indispensable continuité du service, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation, en fixant à trois, au lieu de cinq ou six en temps normal, le nombre de ceux qui devaient être présents dans les salles de réveil des blocs opératoires durant la journée ; que, pour déterminer les effectifs jugés ainsi nécessaires, le directeur a pu légalement prendre en compte l'ensemble des besoins des blocs opératoires et non seulement celui des urgences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de Tarbes-Vic-en-Bigorre du 7 juin 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme C... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme C... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine C..., à Mme Françoise Y..., à Mme Françoise X..., à Mme Nicole A..., à Mme Liliane Z..., à M. Serge B..., au Centre hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 183359
Date de la décision : 30/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROIT DE GREVE - Limitations du droit de grève dans les services publics - Centre hospitalier - Grève d'une durée illimitée des infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation - a) Organisation du service minimum - Consultation obligatoire du comité technique paritaire et de la commission médicale d'établissement - Absence (1) - b) Effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires - Modalités de détermination (2).

26-03-02, 36-07-08-01, 36-11-03 a) La décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n'a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l'article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ni de celle de la commission médicale d'établissement prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors en vigueur (1). b) En augmentant d'une personne l'effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires, alors que la grève des infirmiers spécialisés en anesthésie et en réanimation était commencée depuis dix-huit jours et devait être poursuivie pour une durée qualifiée d'illimitée par ses organisateurs, et en le fixant ainsi à trois personnes au lieu de cinq ou six en temps normal, le directeur de l'établissement, qui pouvait légalement prendre en compte les besoins de l'ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences, n'a pas porté une atteinte excessive au droit de grève des infirmiers (2).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Organisation du service minimum en temps de grève (1).

36-07-06-04 La décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n'a pas à être précédée de la consultation du comité technique paritaire prévu par l'article 24 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - LIMITATIONS DU DROIT DE GREVE - Centre hospitalier - Grève d'une durée illimitée des infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation - a) Organisation du service minimum - Consultation obligatoire du comité technique paritaire et de la commission médicale d'établissement - Absence (1) - b) Effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires déterminé en tenant compte des besoins de l'ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences et fixé à trois agents au lieu de cinq ou six en temps normal - Légalité (2).

61-06-01-03 La décision par laquelle le directeur d'un centre hospitalier prévoit, en temps de grève, le tableau du service minimum n'a pas à être précédée de la consultation de la commission médicale prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière alors en vigueur (1).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - Infirmiers - Grève d'une durée illimitée des infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation - a) Organisation du service minimum - Consultation obligatoire du comité technique paritaire et de la commission médicale d'établissement - Absence (1) - b) Effectif minimum nécessaire dans les salles de réveil des blocs opératoires déterminé en tenant compte des besoins de l'ensemble des blocs opératoires et non seulement de celui des urgences et fixé à trois agents au lieu de cinq ou six en temps normal - Légalité (2).

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE - Organisation du service minimum en temps de grève - Consultation obligatoire de la commission médicale d'établissement - Absence (1).


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 24
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 10
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., Section, 1997-03-17, Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière, p. 90. 2.

Cf., avec une solution d'espèce contraire, 1976-01-07, Centre hospitalier régional d'Orléans, p. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 183359
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183359.19981130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award