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30/11/1998 | FRANCE | N°183727

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 novembre 1998, 183727


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 25 septembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Vincent Esposito a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 de, respectivement, 20 641 F et 9 572 F, lui a accordé les décharges correspondantes et a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 jui

n 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 25 septembre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a réduit les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Vincent Esposito a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 de, respectivement, 20 641 F et 9 572 F, lui a accordé les décharges correspondantes et a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester le bien fondé de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux qu'il a retirés de l'exercice à titre libéral de sa profession d'architecte en 1981 et 1982, d'une fraction, évaluée par l'administration à 20 641 F pour 1981 et à 9 572 F pour 1982, des frais financiers afférents aux découverts du compte bancaire de son cabinet au cours de ces deux années, M. Esposito a fait valoir que ces découverts étaient essentiellement imputables aux longs délais de paiement des honoraires facturés à ses clients ; qu'il avait cependant admis, dans sa réclamation, sans le contester sérieusement par la suite, qu'ils tenaient pour partie aux prélèvements qu'il avait effectués à titre personnel sur les bénéfices de son entreprise ; qu'ainsi, en jugeant que ces prélèvements n'avaient pas eu pour objet de permettre à M. Esposito d'engager des dépenses personnelles et que les agios payés ne correspondaient pas au financement de telles dépenses, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits qui lui étaient présentés ; que le ministre de l'économie et des finances est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, en tant que celle-ci a réduit des sommes ci-dessus mentionnées de 20 641 F et 9 572 F les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Esposito a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, lui a accordé les décharges correspondantes et a réformé en ce sens le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 3 juin 1994 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'administration, après avoir estimé, ainsi que M. Esposito l'avait admis dans sa réclamation, que les découverts du compte bancaire de son cabinet d'architecte en 1981 et 1982 étaient imputables, pour partie, aux longs délais de paiement des honoraires facturés à ses clients, pour partie, aux prélèvements qu'il avait effectués à titre personnel, et constaté que ces prélèvements avaient excédé, en 1981, de 51 % (475 503 F : 932 179 F) et, en 1982, de 25,31 % (122 346 F : 483 317 F) le montant des bénéfices réalisés par le cabinet au cours de chacune de ces années, a limité aux sommes déjà mentionnées de 20 641 F en 1981 et de 9 572 F en 1982 la fraction des frais financiers afférents aux découverts qui ne pouvait être regardée comme ayant la nature de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, au sens du I précité de l'article 93 du code général des impôts, en appliquant les pourcentages ci-dessus indiqués de 51 % et 25,31 % au montant total de ces frais, qui s'étaient élevés à 40 466 F en 1981 et à 37 814 F en 1982 ; que M. Esposito, auquel il incombe de justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient "nécessitées par l'exercice de (sa) profession", ne fait état d'aucun élément pour soutenir, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans sa réclamation, que les prélèvements opérés sur les bénéfices de son cabinet n'auraient pas eu pour objet de financer des dépenses de caractèrepersonnel, et n'assortit d'aucune justification sa critique de la prétendue insuffisance des sommes, arrêtées à la différence entre 40 466 F et 20 641 F, pour 1981, et entre 37 814 F et 9 572 F pour 1982, soit, respectivement, 19 825 F et 28 242 F, dont l'administration a seulement admis la déduction comme dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander que le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 1994 soit réformé sur ce point ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 septembre 1996 sont annulés, en tant qu'ils réduisent de 20 641 F et de 9 572 F les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. Esposito a été assujetti au titre, respectivement, des années 1981 et 1982, lui accordent les décharges correspondantes et réforment en ce sens l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 1994.
Article 2 : Les conclusions portant sur les deux sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la requête présentée par M. Esposito devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Vincent Esposito.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 183727
Date de la décision : 30/11/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (I de l'article 93 du CGI) - Frais financiers - Découverts de compte bancaire d'une entreprise non commerciale correspondant à des prélèvements effectués à titre personnel par l'exploitant - Absence.

19-04-02-05-02 Les frais financiers afférents aux découverts du compte bancaire d'un cabinet d'architecte correspondant à des prélèvements effectués à titre personnel par l'exploitant ne sont pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens du I de l'article 93 du CGI.


Références :

CGI 93
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 183727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:183727.19981130
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