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30/11/1998 | FRANCE | N°187250

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 187250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1997 et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 18 février 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation relative aux modifications apportées au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux par la loi du 16 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1997 et 18 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 18 février 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation relative aux modifications apportées au régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux par la loi du 16 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fontion publique et à diverses mesures d'ordre public et notamment son article 111 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE PUTEAUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 111 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n'étaient pas en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant que la circulaire attaquée énonce au septième alinéa de son paragraphe II-1 : "Le ministère chargé de la fonction publique a eu l'occasion d'indiquer en 1985 et 1986 que les agents bénéficiaires du troisième alinéa de l'article 111 sont les agents titulaires ou non titulaires des collectivités territoriales qui bénéficiaient de tels avantages au sein de leur collectivité antérieurement à la publication de la loi du 26 janvier 1984. En sont également bénéficiaires les agents recrutés postérieurement au 26 janvier 1984 par une collectivité dont les agents bénéficiaient du maintien des avantages ayant le caractère de complément de rémunération acquis collectivement et ce, afin d'assurer l'égalité entre les agents d'une même collectivité ou établissement quelle que soit la date de leur recrutement" ; qu'elle dispose au deuxième alinéa du 2) du paragraphe II-2 : "Pour le reste, le champ d'application de l'article 111, alinéa 3, s'agissant de la nature des avantages et des bénéficiaires, demeure inchangé tel qu'il a été précisé antérieurement par le ministère et la jurisprudence, dans les termes rappelés ci-dessus par la présente circulaire" ;
Considérant qu'en prévoyant ainsi le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 janvier 1984, la circulaire du 18 février 1997 a édicté une règle contraire aux dispositions précitées de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, la COMMUNE DE PUTEAUX est recevable et fondée à en demander dans cette mesure l'annulation ;
Article 1er : La circulaire du 18 février 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est annulée en tant qu'elle prévoit le maintien des avantages de rémunération collectivement acquis aux agents des collectivités territoriales recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PUTEAUX et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 111 - Maintien des avantages de rémunération aux agents en fonction au moment de son entrée en vigueur - Circulaire ayant étendu le bénéfice de ces disposition aux agents recrutés après l'entrée en vigueur de la loi.

01-04-02-02 L'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, dispose que "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 8, les fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement." Il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n'étaient pas en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, en prévoyant le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la circulaire du 18 février 1997 du ministre de l'intérieur a édicté une règle contraire aux dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - ABSENCE DE RETROACTIVITE - Disposition étendant le bénéfice des avantages de rémunératon mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 à l'ensemble des agents des collectivités concernés - quelle que soit la date de leur entrée en fonction (article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998).

01-08-02-03 Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui prévoient que "par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents" ne présentent pas un caractère rétroactif (sol. impl.).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Agents de la fonction publique territoriale - Maintien des avantages de rémunération aux agents en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 (article 111) - a) Circulaire ayant étendu le bénéfice de ces disposition aux agents recrutés après l'entrée en vigueur de la loi - Illégalité - b) Caractère rétroactif des dispositions de l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 étendant le bénéfice de ces dispositions à l'ensemble des agents - Absence.

36-08-03 a) L'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996, dispose que "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 8, les fonctionnaires en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement." Il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages dont elle prévoit le maintien ne peuvent bénéficier aux agents qui n'étaient pas en fonction lors de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors, en prévoyant le maintien des avantages de rémunération en cause aux agents des collectivités territoriales recrutés après l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la circulaire du 18 février 1997 du ministre de l'intérieur a édicté une règle contraire aux dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984. b) Les dispositions de l'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui prévoient que "par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents" ne présentent pas un caractère rétroactif (sol. impl.).


Références :

Circulaire du 18 février 1997 Fonction publique décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1998, n° 187250
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187250
Numéro NOR : CETATEXT000007992248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-30;187250 ?
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