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30/11/1998 | FRANCE | N°189533

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 novembre 1998, 189533


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception du 2 décembre 1996 par lequel le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne lui a demandé de verser la somme 112 377 F ;
2°) d'annuler la décision du 23 juin 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a rejeté son opposition à état exécutoire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'artic

le 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le titre de perception du 2 décembre 1996 par lequel le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne lui a demandé de verser la somme 112 377 F ;
2°) d'annuler la décision du 23 juin 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a rejeté son opposition à état exécutoire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article 2-2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que les officiers sont nommés par décret du Président de la République ; que les litiges relatifs à l'indemnité pour charges militaires concernent leur situation individuelle ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., colonel, qui tend à l'annulation d'un titre de perception du 9 décembre 1996 émis par le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne en raison d'un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires et d'une décision du 23 juin 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a rejeté son opposition à état exécutoire, ne pouvait être portée directement devant le Conseil d'Etat ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée" ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 4 du décret susvisé du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, l'indemnité varie en fonction des conditions de logement des militaires et le taux "logé gratuitement" est attribué aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié, en sa qualité de directeur adjoint du cercle national des armées, d'un logement par nécessité absolue de service attribué par décision du chef de cabinet du ministre de la défense ; que, dès lors, l'intéressé aurait dû percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux "logé gratuitement" ; qu'ainsi l'administration a pu légalement lui réclamer le reversement du trop-perçu dont il a indûment bénéficié en percevant l'indemnité pour charges militaires au taux "non logé" ; qu'en fixant au 1er juillet 1984 le point de départ du trop-perçu dont il demandait le remboursement, le ministre ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception du 2 décembre 1996, qui est suffisamment motivé, par lequel le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne lui a demandé de verser la somme de 112 377 F et de la décision du 23 juin 1997 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne a rejeté son opposition a état exécutoire ;
Sur les conclusions de M. X... et du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'Etat la somme de 2 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende pour recours abusif de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189533
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 4
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 189533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189533.19981130
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