La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1998 | FRANCE | N°189937

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 novembre 1998, 189937


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'elle concerne les périodes du 1er août 1994 au 23 septembre 1994 et du 29 septembre 1994 au 30 juin 1997 ;
2°) lui octroie le bénéfice de la nouvelle bonification i

ndiciaire pour lesdites périodes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'elle concerne les périodes du 1er août 1994 au 23 septembre 1994 et du 29 septembre 1994 au 30 juin 1997 ;
2°) lui octroie le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour lesdites périodes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Maître des Requêtes,
- les observations :
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, le décret susvisé du 29 novembre 1996 dont l'illégalité doit être regardée comme étant soulevée par la voie de l'exception, ne pouvait légalement modifier le décret susvisé du 2 octobre 1992 pour exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant à l'annexe dudit décret et sur la liste fixée par l'arrêté prévu par ledit décret ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, ledit décret a méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 30 juin 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 lui refusant, en application de ce décret, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour les périodes s'écoulant du 1er août 1994 au 23 septembre 1994 et du 29 septembre 1994 au 30 juin 1997 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 en date du 30 juin 1997 est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 189937
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 annexe
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 189937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189937.19981130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award