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30/11/1998 | FRANCE | N°194031

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 194031


Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) représentée par son maire en exercice ; la ville de Saint-Malo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1136 du 10 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 7

5-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) représentée par son maire en exercice ; la ville de Saint-Malo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 97-1136 du 10 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et n° 94-1134 du 27 décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue des lois du 13 juillet 1987 et du 27 décembre 1994 : "Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret" ;
Considérant que, par le décret attaqué du 10 décembre 1997 pris pour l'application de la disposition législative précitée, le Premier ministre a retenu comme critères pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne les hôtels, les résidences de tourisme, les meublés et gîtes, les villages de vacances et maisons familiales de vacances, les hôpitaux thermaux et assimilés, les hébergements collectifs, les campings et les ports de plaisance ;
Considérant qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a adopté les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, le pouvoir réglementaire n'a pu légalement exclure les résidences secondaires des critères de capacité d'accueil pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne ; que, par suite, la ville de Saint-Malo est fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la ville de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la ville de Saint-Malo la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 97-1136 du 10 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la ville de Saint-Malo une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Saint-Malo, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat au tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Article 88 - Surclassement d'une commune dans une catégorie démographique supérieure par addition de la population touristique moyenne - Critères à prendre en compte pour le calcul de la population touristique moyenne - Décret du 10 décembre 1997 excluant les résidences secondaires de ces critères.

01-04-02-02, 135-02-01-01-05 L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue des lois du 13 juillet 1987 et du 27 décembre 1994, prévoit qu'une commune peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, "par référence à sa population totale calculée par addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret." Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a adopté ces dispositions, le pouvoir réglementaire n'a pu légalement exclure les résidences secondaires des critères de capacité d'accueil pris en compte pour le calcul de la population touristique moyenne. Annulation du décret.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE - Surclassement dans une catégorie démographique supérieure (article 88 de la loi du 26 janvier 1984) - Addition de la population touristique moyenne - Critères à prendre en compte pour le calcul de la population touristique moyenne - Décret du 10 décembre 1997 excluant les résidences secondaires de ces critères - Illégalité.


Références :

Décret 97-1136 du 10 décembre 1997 décision attaquée annulation
Loi du 27 décembre 1994
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1998, n° 194031
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194031
Numéro NOR : CETATEXT000007961368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-30;194031 ?
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