Vu l'ordonnance en date du 23 février 1998, enregistrée le 10 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, représenté par son secrétaire général en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1997, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 1997 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a prorogé d'un an à compter du 25 juin 1997 le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-451 du 26 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, notamment son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 3 juillet 1997, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a prorogé d'un an le mandat des membres de la commission administrative paritaire des directeurs régionaux et délégués des services déconcentrés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le mandat des membres de cette commission qui avait été prorogé d'un an à compter du 25 juin 1996 avait pris fin le 24 juin 1997 ; qu'il ne pouvait plus légalement faire l'objet après cette date, la commission ayant alors cessé d'exister, d'une nouvelle prorogation ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1997 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Article 1er : L'arrêté du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.