Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1988, présentée pour M. Z...
Y..., faisant élection de domicile chez chez Me X..., ... (Bouches-du-Rhône) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code électoral : "Dans chaque salle de scrutin, les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : "Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l'article L. 58 ( ...) sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote ( ...)" ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorale auxquelles il a été procédé, le 18 mars 1998, dans le département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Y... soulève un unique grief tiré de ce que le président du bureau de vote n° 601 de Marseille aurait omis de mettre à la disposition des électeurs, pendant toute la durée du scrutin, les bulletins de la liste "Ensemble Aujourd'hui pour Demain", qu'il conduisait ;
Considérant que cette liste a obtenu, dans le département des Bouches-duRhône, 3 317 voix, soit 0,5 % du nombre des suffrages exprimés ; que, même dans l'hypothèse où les 904 électeurs inscrits au bureau de vote n° 601 auraient tous participé au scrutin et entendu voter en faveur de la liste "Ensemble aujourd'hui pour demain", celle-ci n'aurait pas comblé l'écart de 5 247 voix l'ayant séparée, dans le département, de la liste qui l'a immédiatement précédée ; que, dans ces conditions l'irrégularité invoquée par M. Y..., à la supposer établie, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qu'il conteste ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z...
Y... et au ministre de l'intérieur.