Vu la protestation, enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Y..., demeurant ..., à l'Argentière-la-Bessière (05120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département des Hautes-Alpes, en vue de la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. Y..., est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 1998, dans le département des Hautes-Alpes, en vue de la désignation de membres du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que, pour contester la régularité de ces opérations, M. Y... se prévaut de la diffusion, au cours de la campagne électorale, d'un tract invitant les membres de la liste qu'il conduisait à retirer leur candidature, afin de ne pas favoriser l'élection des candidats d'une autre liste ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ce tract, qui avait commencé à être distribué plusieurs jours avant la date du scrutin et ne dépassait pas les limites de la polémique électorale, se bornait à reprendre un argument déjà invoqué au cours de la campagne électorale, et auquel M. Y... a eu l'occasion de répondre publiquement ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce document ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qu'il conteste ;
Sur les conclusions de M. Alain X... qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions n'étant pas applicables devant le Conseil d'Etat, les conclusions par lesquelles M. X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Y..., à M. Alain X..., à M. Christian Z... et au ministre de l'intérieur.