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30/11/1998 | FRANCE | N°195223

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 195223


Vu la protestation sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1998 et 27 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Willy D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Hérault pour la désignation des conseillers régionaux de Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la protestation sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1998 et 27 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Willy D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Hérault pour la désignation des conseillers régionaux de Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Willy D... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges E...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à un dépassement du plafond des dépenses électorales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11 du code électoral : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond de dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article" ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ;
Considérant que si M. D... soutient qu'il y a lieu de faire figurer dans le compte de campagne de la liste conduite par M. E... une somme de 660 000 F correspondant à l'édition de quatre journaux de campagne, une somme de 50 000 F correspondant à l'organisation d'une cinquantaine de réunions électorales et une somme de 50 000 F correspondant à l'envoi de lettres intitulées "Réveillons la région", il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations concernant ces dépenses ;
Considérant que si M. D... soutient que M. E... a omis d'inscrire à son compte de campagne une somme de 50 000 F correspondant aux tracts qui ont été distribués pendant la campagne, il résulte de l'instruction qu'une dépense de 52 648 F correspondant au coût de ces tracts est inscrite au compte de campagne de la liste de M. E... ; que si M. D... fait valoir en outre, en se fondant sur un article de presse, que M. E... aurait exposé des frais de déplacement s'élevant à 150 000 F au cours de la campagne électorale, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de ces frais soit supérieur à celui qui figure au compte de campagne approuvé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que les campagnes de communication engagées par la ville et par le district de Montpellier concernant la réalisation d'un tramway et l'organisation de la coupe du monde de football ne peuvent être regardées comme constituant des dépenses de propagande électorale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de les intégrer dans le compte de campagne de M. E... ;
Considérant que les dépenses effectuées par les listes intitulées "Réveillons la région" dans les autres départements de la région Languedoc-Roussillon ne sauraient être regardées comme ayant été exposées au profit de la liste conduite dans l'Hérault par M. E..., alors même que les candidats de ces listes soutenaient la candidature de M. E... à la présidence du conseil régional ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'intégrer une partie de ces dépenses dans le compte de campagne de M. E... ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de cet article : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des fonds sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que des locaux municipaux de la commune de Bédarieux ont été mis à la disposition de M. E... pour tenir une réunion publique le 24 septembre 1997, cette facilité, prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, n'a eu en l'espèce ni pour objet ni pour effet d'instaurer une discrimination au détriment des autres listes de candidats dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'une telle mise à disposition ait été refusée aux autres candidats ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bédarieux ait, à l'occasion de cette mise à disposition, fait bénéficier M. E... de biens, services ou autres avantages directs ou indirects visés par l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant, en second lieu, que si M. D... fait valoir que M. E... aurait bénéficié, pendant la durée de la campagne électorale, d'une voiture de fonction et de services de la part d'une commune du département de l'Hérault ainsi que de l'organisation d'une manifestation par l'association des maires de l'Hérault, il n'apporte pas au soutien de cette allégation de précisions de nature à en établir l'exactitude ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 48 et R. 38 du code électoral :
Considérant que s'il résulte des dispositions combinées des articles L. 48 et R. 38 du code électoral que l'indication, sur les circulaires électorales, du nom et du domicile de l'imprimeur est au nombre des prescriptions dont la commission de propagande a le devoir de vérifier le respect, le défaut de mention, sur la circulaire de l'un des candidats, du nom et du domicile de l'imprimeur ne saurait, par lui-même, altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les campagnes de communication engagées par la ville et par le district de Montpellier concernant les travaux de construction d'un tramway et l'organisation de la coupe du monde de football ne peuvent, dès lors qu'elles n'avaient pas pour objet de dresser un bilan avantageux de l'action des collectivités concernées mais d'informer les habitants de l'agglomération, être regardées comme constituant des dépenses de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance, en l'espèce, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'existence de manoeuvres :
Considérant que si M. D... soutient que la campagne de M. E... aurait donné lieu à des accusations mensongères et diffamatoires à l'encontre de la liste conduite par M. Y..., il résulte de l'instruction que la polémique qui a opposé les deux candidats sur l'existence d'un accord passé entre M. Y... et un autre parti politique n'a pas excédé, dans les circonstances de l'espèce, les limites de la polémique électorale ; qu'en outre, il n'est ni établi ni même allégué que le candidat visé par ces accusations n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ces attaques ; que, dès lors, celles-ci, malgré le très faible écart de voix séparant les listes en présence, n'ont pas été constitutives de manoeuvres susceptibles d'avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 1998 pour l'élection des conseillers régionaux dans le département de l'Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. D... à verser à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La protestation de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Willy D..., à M. Georges E..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X..., à M. Y..., à M. Z..., à M. A..., à M. B..., à M. G..., à M. H..., à M. F..., à Mme C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 195223
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2143-3
Code électoral L52-11, L52-12, L52-8, L48, R38, L52-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 195223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195223.19981130
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