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30/11/1998 | FRANCE | N°197911

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 197911


Vu la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant de l'absence de dépôt du compte de M. Alain X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Au

de pour l'élection des conseillers régionaux de la région Lang...

Vu la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES enregistrée le 10 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant de l'absence de dépôt du compte de M. Alain X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude pour l'élection des conseillers régionaux de la région Languedoc-Roussillon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat tête de liste à une élection régionale de déposer à la préfecture son compte de campagne et les annexes de ce compte dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle "a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit" ; que, selon l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'enfin, l'article L. 341-1 du code électoral, relatif aux conseillers régionaux dispose que : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-1" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département de l'Aude, n'a pas déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant le scrutin au cours duquel l'élection a été acquise ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait exposé aucune dépense de campagne au sens de l'article L. 52-12 précité du code électoral ne le dispensait pas de s'acquitter de l'obligation susrappelée ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 341-1 du code électoral, de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 197911
Date de la décision : 30/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1998, n° 197911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:197911.19981130
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