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30/11/1998 | FRANCE | N°198041

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 novembre 1998, 198041


Vu, enregistrée le 15 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. Marc X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Lot po

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Vu, enregistrée le 15 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la transmission de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, afin qu'il soit statué sur l'inéligibilité résultant du rejet du compte de campagne de M. Marc X..., candidat aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Lot pour l'élection des conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-6, que les recettes correspondant à des versements postérieurs à l'élection ne peuvent figurer au compte de campagne lorsqu'ils n'émanent pas de partis ou groupements politiques, que s'ils ont fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, il incombe à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES de saisir le juge de l'élection lorsqu'elle rejette le compte ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral, relatif aux conseillers régionaux, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que le compte de campagne de M. X..., tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 dans le département du Lot, fait apparaître que plus de la moitié des recettes ont été perçues postérieurement à l'élection, sous forme de dons n'ayant pas fait l'objet d'engagements souscrits antérieurement à l'élection et émanant, au surplus, de personnes physiques non identifiées ; que c'est, dès lors, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de l'intéressé ; qu'en application des dispositions des articles précités du code électoral, il y a lieu, en l'espèce, de déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller régional, pour une durée d'un an ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-4, L52-5, L52-6, L52-15, L118-3, L341-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1998, n° 198041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/11/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198041
Numéro NOR : CETATEXT000008001945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-11-30;198041 ?
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