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02/12/1998 | FRANCE | N°149442

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 décembre 1998, 149442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Dumbéa Ga, B.P. 120, Morcellement Poncet n° 4 (NouvelleCalédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a : a) rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1991 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui a prononcé sa radiation des cadres de l'administration te

rritoriale, et contre la décision implicite de rejet résultant du silen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 19 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Dumbéa Ga, B.P. 120, Morcellement Poncet n° 4 (NouvelleCalédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a : a) rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 janvier 1991 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui a prononcé sa radiation des cadres de l'administration territoriale, et contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la même autorité sur la demande qu'il lui avait adressée le 26 décembre 1991 en vue d'obtenir sa réintégration dans le corps des surveillants du cadre territorial de l'administration pénitentiaire à compter du 11 avril 1991, ainsi que le paiement de ses traitements depuis cette date et la reconstitution de sa carrière ; b) limité à la période du 11 avril 1991 au 26 avril 1992 et à une somme de 2 000 000 F CFP, la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 31 janvier 1991, prononçant sa radiation des cadres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et de condamner le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui payer une somme de 20 000 000 F CFP, assortie des intérêts ayant couru depuis le 26 décembre 1991 et de la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, par une décision du 31 janvier 1991, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a radié des cadres de l'administration territoriale pénitentiaire M. X..., au motif que celui-ci avait perdu ses droits civiques à la suite du jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal correctionnel de Nouméa l'avait condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que cette décision du 31 janvier 1991 n'a pas été attaquée dans le délais du recours contentieux ; que le moyen tiré par M. X... de ce que les voies et délais de recours ne figuraient pas dans la notification qui lui a été adressée manque en fait ; que la décision, acquise le 26 avril 1992, par laquelle le Haut-Commissaire a refusé implicitement de faire droit à la demande de réintégration de M. X..., n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours au profit de ce dernier, en l'absence de tout élément nouveau, en droit ou en fait, depuis la décision de radiation des cadres ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées des 31 janvier 1991 et 26 avril 1992 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 18 décembre 1990 sur lequel s'est fondé le Haut-Commissaire de la République en NouvelleCalédonie pour prendre la décision de radiation des cadres de M. X..., portait la mention que la condamnation prononcée était amnistiée en application de la loi du 20 juillet 1988 ; que la décision de radiation des cadres du 31 janvier 1991 était, en conséquence, illégale ; que cette illégalité ouvre droit à M. X... à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi, non seulement pour la période comprise entre la date du 11 avril 1991, à laquelle sa radiation des cadres a pris effet, et celle du 26 avril 1992, à laquelle le Haut-Commissaire a implicitement refusé de le réintégrer, mais aussi pour celle qui a couru entre le 27 avril 1992 et le jour de la présente décision ;
Considérant que, si M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité la réparation de son préjudice à la période du 11 avril 1991 au26 avril 1992 et lui a accordé, pour cette seule période, une indemnité de deux millions de francs CFP, il n'apporte pas d'éléments permettant d'évaluer avec précision le montant de l'indemnité à laquelle il a droit pour l'ensemble de la période durant laquelle il a subi un préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce montant en condamnant le territoire de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. X... les sommes que ce dernier aurait dû percevoir, à titre de traitement, entre le 11 avril 1991 et le jour de la présente décision, déduction faite, tant des deux millions de francs CFP que le tribunal administratif a condamné le Territoire à lui verser que des sommes qu'il a pu percevoir dans l'hypothèse où il aurait retrouvé depuis le 11 avril 1991, un emploi public ou privé, dans la limite de la somme totale de 20 millions de francs CFP, tous intérêts compris au jour de la présente décision, demandée par M. X... ;
Article 1er : Le territoire de Nouvelle-Calédonie est condamné à payer à M. X... les sommes que ce dernier aurait dû percevoir, à titre de traitement, entre le 11 avril 1991 et le jour de la présente décision, déduction faite tant des deux millions de francs CFP que le tribunal administratif de Nouméa a condamné le Territoire à lui verser, que des sommes que M. X... a pu percevoir dans l'hypothèse où il aurait retrouvé depuis le 11 avril 1991 un emploi public ou privé, dans la limite de la somme totale de 20 millions de francs CFP, tous intérêts compris au jour de la présente décision, demandée par M. X... ;
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 30 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149442
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 149442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149442.19981202
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