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02/12/1998 | FRANCE | N°152497

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 décembre 1998, 152497


Vu 1°), sous le numéro 152497, l'ordonnance du 13 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Y..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 décembre 1992, présentée par Mme Y..., qui tend à l'annulation d'une décision du 6 octo

bre 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation ...

Vu 1°), sous le numéro 152497, l'ordonnance du 13 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par Mme Y..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 décembre 1992, présentée par Mme Y..., qui tend à l'annulation d'une décision du 6 octobre 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté sa demande d'annulation d'une délibération de la commission de spécialistes de l'université de Versailles Saint-Quentin, proposant la nomination de M. X... à un emploi de professeur à cette université, ensemble à l'annulation de cette délibération, du 26 juin 1992, refusant d'admettre sa candidature à cet emploi ;
Vu 2°), sous le numéro 191167, la requête enregistrée le 5 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvia Y..., demeurant ..., tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 23 juin 1994 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a donné acte, en application du deuxième alinéa de l'article 533 du décret du 30 juillet 1963, modifié, du désistement d'office de sa requête, enregistrée sous le numéro 152497 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-64 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 152497 et 191167 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 191167 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête enregistrée le 31 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles et ultérieurement transmise au Conseil d'Etat par le président de ce tribunal, Mme Y... avait annoncé son intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'un tel mémoire a été enregistré le 8 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmis ultérieurement, lui aussi, au Conseil d'Etat ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, par une ordonnance du 23 juin 1994, le président de la 4ème sous-section de la section du Contentieux a, par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 31 juillet 1963, modifié, donné acte du désistement d'office de la requête de Mme Y... ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;
Sur la requête n° 152497 :
Considérant que, par un arrêté du 23 avril 1992, le ministre de l'éducation nationale et de la culture a ouvert à la mutation, au détachement ou au recrutement dans les conditions prévues par les articles 46, 1°, 51 et 58-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié et complété par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, les emplois figurant à l'annexe A de cet arrêté, au nombre desquels figurait un emploi de professeur à l'université de VersaillesSaint-Quentin au titre du troisième groupe (septième à quinzième sections) du Conseil national des universités, en précisant que cet emploi était offert au titre de la "onzième section :civilisation nord américaine" ;

Considérant que la commission de spécialistes de l'université de Versailles-Saint-Quentin à laquelle il appartenait d'apprécier les capacités et les qualifications des candidats à une nomination à l'emploi déclaré vacant, devait se déterminer en tenant compte des caractéristiques de cet emploi, telles qu'elles avaient été précisées par l'arrêté du 23 avril 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment d'une lettre adressée le 22 juin 1992 par le directeur de l'unité de formation et de recherches de Saint-Quentin-en-Yvelines au président de la commission de spécialistes et d'une lettre envoyée par ce dernier à Mme Y... le 3 juillet 1992, que, pour proposer la nomination, par voie de mutation, de M. Bernard X..., la commission de spécialistes de l'université de Versailles-Saint-Quentin a entendu faire droit à la demande des autorités universitaires de voir nommer un professeur spécialiste de civilisation britannique "capable de participer à un projet pluridisciplinaire de recherches sur l'histoire culturelle de l'Europe ... du XVIIe siècle à nos jours" ; qu'en fondant ainsi sa proposition sur un critère étranger à celui qui correspondait à l'intitulé de l'emploi dont la vacance avait été portée à la connaissance des candidats par l'arrêté du 23 avril 1992, la commission de spécialistes de l'université de Versailles Saint-Quentin a commis une erreur de droit ; que Mme Y... est, par suite, fondée à demander l'annulation de la délibération de cette commission, du 26 juin 1992, ainsi que de la décision du 6 octobre 1992, par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la culture a rejeté le recours administratif qu'elle avait formé le 19 août 1992 contre cette délibération ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat du 23 juin 1994 est déclarée non avenue.
Article 2 : La délibération de la commission de spécialistes de l'université de Versailles SaintQuentin du 26 juin 1992, et la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 6 octobre 1992, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152497
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 63-766 du 31 juillet 1963 art. 53-3
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 51, art. 58
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 152497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152497.19981202
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