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02/12/1998 | FRANCE | N°160887

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 160887


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... et Mme Yvonne X..., demeurant ... dans la même commune ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, d'une part, leur demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en tant qu'elle concerne les propriétés de M. X... et de Mme X... et, d'autre part, contre l'

arrêté du 15 février 1990 par lequel le préfet de la Marne a ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... et Mme Yvonne X..., demeurant ... dans la même commune ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté, d'une part, leur demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en tant qu'elle concerne les propriétés de M. X... et de Mme X... et, d'autre part, contre l'arrêté du 15 février 1990 par lequel le préfet de la Marne a ordonné l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985, et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que ni M. X... ni Mme X... ne sont propriétaires des parcelles ZR 102 et ZR 89 ; qu'ils ne justifient d'aucun mandat des propriétaires desdites parcelles ; qu'ainsi, les requérants n'ont pas qualité et ne sont, par suite, pas recevables à contester les opérations de remembrement conduites sur le territoire de la commune de Dormans (Marne) ordonnées par un arrêté préfectoral du 25 octobre 1982 en tant qu'elles concernent lesdites parcelles ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur avant l'intervention de la loi du 31 décembre 1985 susvisée : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'apport cadastrée C 905 soit comprise dans l'aire délimitée d'appellation "champagne" ; qu'elle ne présente donc pas les caractéristiques d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du même code, dans se rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 susvisée alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface et la productivité qui leur sont attribués et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu 41 ares 90 centiares en catégorie de culture "TB" valant 3 046 points en échange d'apports réduits de 43 ares 42 centiares valant 3 061 points dans la même catégorie, et, en catégorie de culture "A", 61 ares 40 centiares valant 181 005 points en échange d'apports réduits de 62 ares18 centiares valant 183 140 points dans la même catégorie ; que le léger déséquilibre constaté en matière de surface a été compensé par le regroupement parcellaire puisque, pour 19 parcelles d'apport, M. X... s'est vu attribuer 8 parcelles ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale aurait méconnu la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25, alors applicable, du même code : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ( ...)" ; que la même compétence appartient à la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant que, pour refuser que soit installé un mur de renvoi d'eau pour la parcelle d'attribution ZX 95, la commission départementale d'aménagement foncier a retenu qu'était prévu un fossé de réception des eaux qui aurait le même effet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix fait par la commission départementale ait été de nature à aggraver leurs conditions d'exploitation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale a expressément prévu que ces travaux de remise en culture du chemin communal longeant la parcelle d'attribution ZX 88 seraient inclus dans les travaux connexes et pris en charge par l'association foncière compétente pour en assurer l'exécution ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation réservée à des tiers dans le cadre des opérations de remembrement ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Marne du 15 février 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 susvisée alors applicable : "La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés" ; qu'à supposer même, comme le soutiennent les requérants, que l'arrêté du 15 février 1990 du préfet de la Marne ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles, dont ils ont reçu notification, ne mentionnait pas les voies et moyens de recours contentieux à l'encontre dudit arrêté, conformément à l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions tendant à ce que les requérants soient indemnisés du préjudice subi du fait des opérations de remembrement sont nouvelles en appelet comme telles irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à Mme Yvonne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160887
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21, 25, 23-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 160887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:160887.19981202
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