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02/12/1998 | FRANCE | N°163804

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 décembre 1998, 163804


Vu 1°), sous le n° 163 804, la requête enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin (02108), représenté par son président ; le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à l'appel principal formé par la ville de Saint-Quentin contre le jugement du 5 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens, les condamnant solidairement à verser une

somme de 245 000 F à M. et Mme X..., ainsi qu'au paiement des fr...

Vu 1°), sous le n° 163 804, la requête enregistrée le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est à l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin (02108), représenté par son président ; le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à l'appel principal formé par la ville de Saint-Quentin contre le jugement du 5 mars 1993 du tribunal administratif d'Amiens, les condamnant solidairement à verser une somme de 245 000 F à M. et Mme X..., ainsi qu'au paiement des frais d'expertise, et a rejeté son appel provoqué tendant, subsidiairement, à être intégralement garanti de cette condamnation par l'Etat ;
Vu 2°), sous le n° 163 805, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 21 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 1994 en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel provoqué et, au cas où il examinerait l'affaire au fond, au rejet de l'appel en garantie du District de Saint-Quentin contre l'Etat ;
2) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mars 1993,en ce qu'il le condamne à garantir le District ; à titre subsidiaire, à sa garantie par l'entreprise Bionne et, à titre très subsidiaire, à ce que les condamnations réclamées par les époux X... soient déclarées excessives ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5213-15 et 18 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Saint-Quentin, de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Raymond X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'Entreprise Bionne,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'immeuble dont M. et Mme X... étaient propriétaires a subi, à partir du mois d'avril 1983, des dommages qu'ils ont imputés à la rupture d'une canalisation d'eau potable du réseau des eaux de Saint-Quentin ; que, par un jugement du 5 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné solidairement le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN et la ville de Saint-Quentin à leur verser une indemnité de 250 000 F, d'autre part, condamné l'Etat à garantir le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN de la moitié de cette indemnité, enfin, rejeté les conclusions en garantie formées par l'Etat contre l'entreprise Bionne ; que, par l'arrêt attaqué du 20 octobre 1994, la cour administrative d'appel de Nancy a, faisant droit à l'appel principal de la ville de Saint-Quentin, annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'avait condamnée solidairement avec le District à indemniser M. et Mme X... et rejeté les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par ces derniers, par l'Etat et par le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN ; que le District, sous le n° 163 804, et l'Etat, sous le n° 163 805, demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la ville de Saint-Quentin et rejeté leurs conclusions incidentes et provoquées ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions de la requête principale du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN et sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention conclue le 26 février 1976 entre la ville de Saint-Quentin et le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN pour l'exploitationdu service des eaux, que la ville intervenait dans cette exploitation comme un prestataire de services pour le compte du District ; que dans ces conditions, la responsabilité de la ville et celle du District étaient solidairement engagées, en leurs qualités respectives de maître de l'ouvrage et de prestataire de services, à l'égard de M. et Mme X..., qui avaient la qualité de tiers par rapport à la canalisation qui est à l'origine du dommage ; que, par suite, en jugeant que la responsabilité de la ville de Saint-Quentin ne pouvait être engagée à l'égard de M. et Mme X..., la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que, son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions de l'appel principal la ville de Saint-Quentin tendant à sa mise hors de cause ou, subsidiairement, à l'atténuation de sa condamnation :
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que la responsabilité du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN et celle de la ville de Saint-Quentin étaient solidairement engagées à l'égard de M. et Mme X... ; que les conclusions de la ville de Saint-Quentin tendant à sa mise hors de cause doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif d'Amiens, que, ni la nature du terrain, ni l'ancienneté de l'immeuble de M. et Mme X... ne peuvent être regardées comme ayant concouru à la survenance du dommage imputable à la rupture d'une canalisation du réseau des eaux de Saint-Quentin ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Saint-Quentin, M. et Mme X..., qui l'ont alertée dès l'apparition des premiers désordres et ont d'abord recherché avec elle une solution amiable, n'ont commis aucune négligence qui puisse être regardée comme ayant aggravé leur préjudice ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de la ville de SaintQuentin dirigées contre M. et Mme X..., doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'appel principal de la ville de Saint-Quentin tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées à son encontre à l'égard M. et Mme X... :
Considérant que la ville de Saint-Quentin n'a pas, devant les premiers juges, formulé de conclusions tendant à cette fin ; que les conclusions ci-dessus mentionnées sont, ainsi, nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Sur les conclusions incidentes du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN dirigées contre la ville de Saint-Quentin :
Considérant qu'en faisant valoir qu'il a payé à M. et Mme X... en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens une somme de 76 538,15 F, supérieure à celle dont il serait en définitive tenu et en demandant que la ville de Saint-Quentin soit condamnée à lui rembourser cette somme, le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN met en cause l'exécution de ce jugement et non son bien-fondé ; que ses conclusions incidentes ne peuvent, par suite, être accueillies ;
Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X... dirigées contre la ville de Saint-Quentin :
Considérant que M. et Mme X... sont recevables et fondés à demander que la ville de Saint-Quentin soit condamnée à leur payer les intérêts de l'indemnité à laquelle les premiers juges l'ont condamnée, à compter de la date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif, soit le 16 janvier 1988 ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... qui tendent, en outre, à ce que la ville de Saint-Quentin soit condamnée à leur payer une somme de 60 000 F, en réparation des troubles de jouissance qu'ils ont subis, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions d'appel provoqué du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN dirigées contre l'Etat et M. et Mme X..., de l'Etat dirigées contre le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN et l'entreprise Bionne, et de M. et Mme X... dirigées contre le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN :
Considérant que, dès lors que la situation du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, de l'Etat et de M. et Mme X... n'est pas aggravée du fait du rejet de l'appel principal de la ville de Saint-Quentin, les conclusions d'appel provoqué ci-dessus mentionnées ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, qui n'est pas, vis à vis de la ville de Saint-Quentin, la partie perdante, soit condamné à payer à cette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner la ville de Saint-Quentin à payer à M. et Mme X... une somme de 8 000 F, d'autre part, de condamner l'Etat à payer une somme de 6 000 F à l'entreprise Bionne ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la ville de Saint-Quentin devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La ville de Saint-Quentin versera à Mme X... les intérêts, au taux légal, de l'indemnité au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 5 mars 1993, à compter du 16 janvier 1988.
Article 4 : La ville de Saint-Quentin paiera à Mme X... une somme de 8 000 F et l'Etat paiera à l'entreprise Bionne une somme de 6 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions du DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, de Mme X..., de l'Etat et de l'entreprise Bionne est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE SAINT-QUENTIN, à la Ville de Saint-Quentin, à Mme X..., à l'Entreprise Bionne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1998, n° 163804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 02/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163804
Numéro NOR : CETATEXT000007947988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-02;163804 ?
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