Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline X..., demeurant Bourg de Tresse à Saint-Pierre-de-Plesguen (35720) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Miniac-Morvan ;
2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'aménagements techniques suffisants et permanents du ruisseau qui la borde, la parcelle d'apport cadastrée A 329 de Mme Aline X..., comprise dans le remembrement de la commune de Miniac-Morvan, ne peut être regardée comme un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, dans sa séance du 11 février 1993, a pu légalement décider de ne pas la réattribuer à Mme X... ;
Considérant que les autres moyens invoqués par Mme X..., qui ne sont pas d'ordre public, n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 1994, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.