Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Vicq-Exemplet (36400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre en date des 16, 18 et 23 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que si M. Louis X... soutient que n'ont pas été pris en considération les constats d'huissier qui auraient été dressés lors des opérations de remembrement conduites sur le territoire de la commune de Vicq-Exemplet (Indre), il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne précise pas davantage en quoi une soulte aurait dû lui être versée en raison desdites opérations ;
Considérant qu'un moyen tiré de la méconnaissance par le conseil municipal de Vicq-Exemplet des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur la réclamation de M. X... ; que si le requérant critique les décisions de la commission communale d'aménagement foncier, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de la commission départementale qui s'y est substituée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'aurait pas eu communication des budgets de la commune de Vicq-Exemplet, de telles conclusions, qui ont d'ailleurs fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er août 1994, relèvent d'une autre cause juridique et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 1994, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.