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02/12/1998 | FRANCE | N°165421

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 165421


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Brêmes-lès-Ardres ;
2°) d'annuler ladite dé

cision ;
3°) de lui allouer une indemnité de 300 000 F en réparation des...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aline-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Brêmes-lès-Ardres ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui allouer une indemnité de 300 000 F en réparation des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier se substitue en tous points à celle de la commission communale ; qu'ainsi, Mme Aline-Marie X... ne peut utilement invoquer les irrégularités dont serait entachée, selon elle, la procédure suivie par la commission communale lors des opérations de remembrement de la commune de Brêmes-lès-Ardres (Pas-de-Calais) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'audition de la requérante par la commission départementale aurait eu lieu dans des conditions ne lui permettant pas d'exposer l'étendue de sa réclamation, ni que ladite commission se serait abstenue d'entendre à titre consultatif des personnes dont l'avis pouvait être utile à la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission départementale doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;

Considérant que si la requérante soutient que l'échange auquel il a été procédé entre sa parcelle n° 63 et une partie de la parcelle n° 62 appartenant à M. Michel Y... a eu pour effet de réduire la longueur de façade dont elle disposait sur un chemin rural, cette circonstance est sans influence sur ses conditions d'exploitation, l'échange contesté ayant permis un meilleur groupement de l'îlot ZE 36 dans le secteur du Bras de Bois ; que si Mme X... soutient que la parcelle n° 63 aurait dû lui être réattribuée, il est constant que celle-ci était située dans un secteur non constructible de la commune ; que, dès lors, la commission départementale n'était pas légalement tenue de décider une telle réattribution ; que si la requérante soutient qu'elle aurait perdu, sans d'ailleurs autrement le préciser, 1 248 mètres carrés, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décisionattaquée, Mme X... ayant reçu, pour des apports réduits de 5 hectares et 67 centiares valant 40 152 points, 5 hectares, 2 ares et 59 centiares valant 40 147 points ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'étant pas entachée d'irrégularité, les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit allouée une indemnité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er décembre 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aline-Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 165421
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 165421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165421.19981202
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