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02/12/1998 | FRANCE | N°167209

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 167209


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses

dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-655 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Maryvonne X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant l'impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale." ;
Considérant que, faute pour le législateur d'avoir fixé lui-même les conditions à remplir pour bénéficier du fonds d'entraide, ces dernières ont pu légalement être fixées par le décret en Conseil d'Etat dont la loi a prévu l'intervention ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du décret du 26 mars 1993, et notamment de son article 3 précité, seraient entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat de l'URSSAF de Seine-Maritime que les cotisations salariales de l'entreprise de Mme
X...
ne sont pas soldées pour la période antérieure au redressement judiciaire et que des cotisations salariales restent dues pour les 4ème trimestre 1992 et 1er trimestre 1993 ; que, dès lors, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en relevant que Mme X... n'était pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale et en rejetant pour ce motif la demande d'aide ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-655 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1998, n° 167209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167209
Numéro NOR : CETATEXT000007948049 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-02;167209 ?
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