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02/12/1998 | FRANCE | N°186326

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 186326


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1997, présentée par M. Demba X... demeurant chez Maître Y..., ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., du 23 août 1996 le plaçant en rétention administra

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1997, présentée par M. Demba X... demeurant chez Maître Y..., ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 août 1996 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., du 23 août 1996 le plaçant en rétention administrative et la décision distincte de l'arrêté de reconduite fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1996, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 10 juillet 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., de nationalité mauritanienne, fait valoir qu'il est installé en France depuis longtemps et qu'il y a tissé des liens personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 20 août 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. X... fait valoir qu'il risque d'être persécuté ; que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 1992 confirmée par une décision du 11 mai 1993 de la commission des recours des réfugiés ; que, par ailleurs, ses allégations relatives aux risques que lui feraient courir son retour dans son pays d'origine et notamment les éléments nouveaux sur lesquels il a fondé la demande de réouverture de son dossier devant l'OFPRA ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que le moyen tiré des risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine ne peut donc être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions fixées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'étaient pas en l'espèce remplies ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de Seine-Saint-Denis, à M. Demba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186326
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 186326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186326.19981202
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