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02/12/1998 | FRANCE | N°186327

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 186327


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sekou X... demeurant chez Maître Y..., ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sekou X... demeurant chez Maître Y..., ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrrêté du 20 août 1996 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 1996, de la décision du préfet de la Seine Saint-Denis du 10 juillet 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., de nationalité malienne, fait valoir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie de famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 20 août 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, si à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 août 1996, prescrivant qu'il serait reconduit au Mali, M. X... allègue les risques de persécutions auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine et le fait qu'il a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... n'a jamais saisi ledit office d'une demande tendant à obtenir le statut de réfugié et que les éléments qu'il invoque ne sont pas de nature à le faire regarder comme exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine Saint-Denis, à M. Sekou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186327
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 186327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186327.19981202
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