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02/12/1998 | FRANCE | N°187018

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 187018


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par Mme Z...
Y... née X... demeurant chez Maître A..., ... ; Mme Y... née X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par Mme Z...
Y... née X... demeurant chez Maître A..., ... ; Mme Y... née X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 août 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... née X... est entrée irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants maliens ; qu'elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que comme il vient d'être rappelé ci-dessus, le fondement sur lequel s'est placé le préfet de police pour ordonner la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... est non le rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative mais le défaut de justification d'entrée régulière sur le territoire national ; que dès lors les moyens présentés par Mme Y... née X... tirés de ce que l'arrêté de reconduite serait illégal en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de régularisation de sa situation administrative sont en tout état de cause inopérants ;
Considérant que si Mme Y... née X... fait valoir qu'elle est installée depuis longtemps en France et qu'elle y a de ce fait créé des liens familiaux et personnels et qu'elle ne possède plus de famille dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... née X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 23 août 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que Mme Y... née X... ne justifie pas que l'état de santé de son enfant s'opposait à la date de la décision attaquée, à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Y... née X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... née X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... née X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mme Z...
Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187018
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 187018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187018.19981202
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