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02/12/1998 | FRANCE | N°192517

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 192517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1997 et 16 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être autorisée à se constituer partie civile au nom de la commune dans la procédure correctionnelle engagée contre le maire de Breuillet ;
2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 1997 et 16 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 novembre 1997 par laquelle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être autorisée à se constituer partie civile au nom de la commune dans la procédure correctionnelle engagée contre le maire de Breuillet ;
2°) de lui accorder l'autorisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Maryse X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités locales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est recevable à saisir le tribunal administratif d'une demande d'autorisation en vue d'exercer une action en justice au nom de la commune que si, d'une part, celle-ci a préalablement été saisie d'une demande tendant à ce qu'elle exerce elle-même l'action considérée, et si, d'autre part, à la date à laquelle la demande d'autorisation de plaider est soumise au tribunal administratif, la commune a, par une décision expresse ou par une décision implicite née de son silence pendant une durée de quatre mois, rejeté la demande dont elle a été saisie ou si elle n'a pas, dans ce délai de quatre mois, exercé effectivement l'action demandée par le contribuable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maryse X... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'autorisation de constitution de partie civile, au nom de la commune le 9 septembre 1997 ; qu'à cette date, le conseil municipal de Breuillet ne s'était pas prononcé expressément sur la demande préalable dont Mme X... l'avait saisi par lettre du 5 septembre 1997 ; qu'aucune décision implicite de rejet de la demande de Mme X... manifestant le refus de la commune de Breuillet d'exercer l'action que celle-ci lui demandait d'engager n'était encore née à la date de saisine du tribunal ; que, par suite, la commune de Breuillet ne pouvait être réputée avoir négligé ou refusé d'exercer l'action dont s'agit ; qu'ainsi, et alors même que par sa délibération du 16 septembre 1997, le conseil municipal de Breuillet, statuant après transmission à la commune par le préfet du mémoire présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers, a refusé de se porter partie civile, le tribunal administratif de Poitiers était tenu de rejeter la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 1997 du tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X..., à la commune de Breuillet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 192517
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 192517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192517.19981202
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