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02/12/1998 | FRANCE | N°194059

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 décembre 1998, 194059


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant 11, La Grande Terre à Garons (30128) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1997 portant suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du d

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Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant s...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant 11, La Grande Terre à Garons (30128) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1997 portant suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ;
Considérant que les officiers de réserve admis à servir en situation d'activité ne peuvent, selon les dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ni dépasser dans cette situation la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant, ni servir plus de vingt années ; qu'ils sont donc soumis aux dispositions de l'article L. 86 du code tant qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge de leur grade, dès lors qu'ils sont rayés des cadres et admis à la retraite, sur leur demande, sans avoir accompli la durée maximum de services de vingt années, et qu'ils perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires ;
Considérant que, par décision du 11 décembre 1997, confirmée sur recours gracieux du requérant le 15 janvier 1998, le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné la suspension, à compter du 1er juillet 1992, du paiement des arrérages de la pension militaire de M. Michel X..., aux motifs que l'intéressé, qui était enseigne de vaisseau de première classe de réserve servant en situation d'activité, a été admis à la retraite à sa demande et exerce les fonctions de navigant pilote à la sécurité civile, activité pour laquelle il perçoit une rémunération entrant dans les prévisions de l'article L. 84 susmentionné, alors qu'il n'avait pas atteint à la date de sa radiation des cadres la limite d'âge de son grade, ni accompli la durée maximum de services précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, sur sa demande, et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de services prévue par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972, été placé en position de congé du personnel navigant pour une durée d'un an, puis rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate ainsi que le prévoit l'article 85 de la loi précitée ; que si, par courrier du 18 février 1991, adressé au directeur du personnel de la marine, alors même qu'il était encore en activité et que son congé du personnel navigant n'avait pas débuté, M. X... a demandé à servir en situation d'activité pour une année supplémentaire à compter du 26 juin 1991, demande qui a été implicitement rejetée par l'autorité militaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas été admis à la retraite à sa demande, dès lors que sa demande initiale avait été acceptée et que cette acceptation était devenue définitive, faute d'avoir été contestée par le requérant dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X..., qui n'invoque pas à l'appui de sa requête, d'autre moyen que celui tiré du caractère non volontaire de son admission à la retraite, n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet par le chef du service des pensions de sa demande tendant au retrait de la décision portant suspension du paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er juillet 1992, date de son engagement par la sécurité civile ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 194059
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82, art. 85


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 194059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194059.19981202
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