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02/12/1998 | FRANCE | N°195226

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 décembre 1998, 195226


Vu 1°), sous le n° 195 226, la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne B..., demeurant ..., par Mme Jacqueline A..., demeurant ... et par M. Armand Y..., demeurant Lotissement Quintri Lamothe, chemin Hilaire, route de Montabo, à Cayenne (97300) ; Mme B..., Mme A... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 1998 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guyane ;
2) d'annuler l'élection des membres de la liste "Rassemble

r pour réussir la Guyane" ;
3) de condamner les candidats de la ...

Vu 1°), sous le n° 195 226, la protestation enregistrée le 26 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne B..., demeurant ..., par Mme Jacqueline A..., demeurant ... et par M. Armand Y..., demeurant Lotissement Quintri Lamothe, chemin Hilaire, route de Montabo, à Cayenne (97300) ; Mme B..., Mme A... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 1998 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guyane ;
2) d'annuler l'élection des membres de la liste "Rassembler pour réussir la Guyane" ;
3) de condamner les candidats de la liste "Rassembler pour réussir la Guyane" à une amende de 25 000 F, en application des articles L. 211 et L. 215 du code électoral ;
4) de condamner l'imprimeur des affiches de la liste "Rassembler pour réussir la Guyane" à l'amende de 5 000 F prévue par l'article R. 27 du code électoral ;
Vu 2°), sous le n° 195 361, la protestation enregistrée le 30 mars 1998 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de la liste "Rassembler pour réussir la Guyane", conduite par M. Z... Bertrand ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations de Mme B..., de Mme A... et de M. Y..., d'une part, de HO-WEN-SZE, d'autre part, ont trait aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne la protestation de Mme B..., de Mme A... et de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même décret : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale" ;
Considérant que, dans leur protestation, enregistrée le 26 mars 1998, Mme B..., Mme A... et M. Y... ont fait état de leur intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois prévu pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié ; qu'ainsi Mme B..., Mme A... et M. Y... doivent être réputés s'être désistés de leur protestation ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
En ce qui concerne la protestation de M. X... dirigée contre l'élection des membres de la liste "Rassembler pour réussir la Guyane" :
Considérant qu'à l'occasion d'une protestation relative à l'élection des conseillers régionaux, qui se déroule dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l'annulation partielle de cette élection dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent sur l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats ou sur l'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional, ou bien permettent au juge de l'élection de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix ;
Considérant que la protestation de M. X... tend exclusivement à l'annulation de l'élection des membres de la liste "Rassembler pour réussir la Guyane" ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions, qui ont trait au déroulement de la campagne électorale, ne sont pas de nature, à les supposer établis, à permettre au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et, par conséquent, de prononcer l'annulation partielle des opérations électorales ; que, dès lors, cette protestation n'est pas recevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la protestation de Mme B..., de Mme A... et de M. Y....
Article 2 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne B..., à Mme Jacqueline A..., à M. Armand Y..., à M. Roland X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 195226
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 195226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:195226.19981202
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