Vu 1°), sous le n° 195 228, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, présentée pour M. José F..., demeurant à Mondésir, au Marin (97290) ; M. F... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection du 15 mars 1998 de M. Jacques C... en qualité de membre du conseil régional de la Martinique ;
Vu 2°), sous le n° 195 359, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, présentée par M. Pierre B..., demeurant à la Poterie du Lareinty, au Lamentin (97232) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 pour la désignation des membres du conseil régional de la Martinique ;
Vu 3°), sous le n° 195 405, la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1998, présentée par M. Guy H..., Mme Monique Z... et Mme Béatrice D..., domiciliés Liste Générations Actuelles, B.P. 8025 à Fort-de-France (97200) ; M. H..., Mme Z... et Mme D... demandent que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Martinique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les protestations de M. F..., de M. A..., de M. H..., de Mme Z... et de Mme D... concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la protestation de M. F... dirigée contre l'élection de M. C... en qualité de membre du conseil régional de la Martinique :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 6 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ( ...) de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ( ...) est réputé s'être désisté, à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement. Le délai prévu à l'alinéa précédent est d'un mois en matière électorale ..." ;
Considérant que, dans sa protestation, M. F... avait fait état de son intention de présenter un mémoire complémentaire ; qu'un tel mémoire n'a pas été produit dans le délai d'un mois ci-dessus rappelé ; qu'ainsi, M. F... doit être réputé s'être désisté de sa protestation ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la protestation de M. A... dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 1998 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Martinique :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette protestation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception du tableau élaboré pour le 8ème canton de Fort-de-France, les tableaux rectificatifs établis pour les neuf autres cantons de cette ville ont tous été signés par les membres des commissions administratives, le 10 janvier 1998 ; qu'en particulier, M. A..., qui était le délégué del'administration au sein de la commission chargée de la révision des listes électorales et des listes électorales complémentaires pour les bureaux du neuvième canton, a signé le tableau rectificatif s'y rapportant, le 10 janvier 1998 ; que le fait que le tableau établi pour le 8ème canton n'a été signé que le 12 janvier 1998, contrairement aux prescriptions de l'article R. 10 du code électoral, n'est pas, à lui seul, révélateur d'une manoeuvre ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qu'il conteste ;
Sur les protestations de M. H..., de Mme Z... et de Mme D... dirigées, elles aussi, contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 1998 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la Martinique :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces protestations :
Considérant que, dans la déclaration de candidature qu'elle a présentée en vue des élections régionales du 15 mars 1998 à la Martinique, la liste conduite par M. Pierre I... avait pris pour titre "Bâtir le pays Martinique" ; que les bulletins de vote remis par cette liste à la commission de propagande portaient le titre : "Bâtir le pays avec Pierre I..." ; que cette différence d'intitulé, d'ailleurs corrigée pour tenir compte des observations faites par la commission de propagande en vue d'assurer le respect des prescriptions de l'article R. 186 du code électoral, n'a pas constitué, à elle seule, une irrégularité susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les électeurs du premier bureau de vote de la commune du Lorrain n'ont pas disposé des bulletins de la liste "Générations actuelles" ; que, pour regrettable qu'il soit, ce fait n'a pas été, en l'espèce, de nature à altérer les résultats du scrutin, compte tenu de ce que le nombre d'électeurs inscrits dans ce bureau était bien inférieur au nombre de suffrages qui ont manqué à la liste "Générations actuelles" pour atteindre le seuil de 5 % des suffrages exprimés qu'elle eut dû recueillir pour être admise à participer à la répartition des sièges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H..., Mme Z... et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qu'ils contestent ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. F..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la protestation de M. F....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Les protestations de M. A..., de M. H..., deMme Z... et de Mme D... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José F..., à M. Pierre A..., à M. Guy H..., à Mme Monique Z..., à Mme Béatrice D..., à M. Jacques C..., à M. Alfred E..., à M. Jean X..., à M. Pierre I..., à M. Pierre G..., à M. Camille Y..., au préfet de la région de Martinique et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.