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02/12/1998 | FRANCE | N°196814

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 196814


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1998, présentée par M. José X...
Y..., demeurant ... au Cannet (06110) ; M. LOPES Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. LOPES Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 j...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1998, présentée par M. José X...
Y..., demeurant ... au Cannet (06110) ; M. LOPES Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1997 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. LOPES Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de M. LOPES Y... est entré irrégulièrement en France en 1987 sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants cap verdiens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application de la dispositions précitée ; que le moyen tiré de ce que M. LOPES Y... disposerait d'une carte de résident délivrée par le Portugal ne saurait en tout état de cause le faire regarder ni comme pouvant bénéficier des stipulations du traité de Rome relatives à la libre circulation des ressortissants de la Communauté Economique Européenne ni comme dispensé de la délivrance du visa exigé pour les ressortissants cap verdiens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LOPES Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles M. LOPES Y... demande la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. LOPES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à M. José X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 196814
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 196814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196814.19981202
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