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02/12/1998 | FRANCE | N°196841

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 02 décembre 1998, 196841


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le certificat du 30 mars 1998 par lequel le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension, pour la totalité, à compter du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le code des pensions civiles et

militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le certificat du 30 mars 1998 par lequel le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension, pour la totalité, à compter du 1er janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que M. Bernard Y..., chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, était, à la date de la décision attaquée du 30 mars 1998, titulaire, en vertu d'un décret du 27 août 1997 régulièrement publié, d'une délégation permanente à l'effet de signer au nom du secrétaire d'Etat au budget, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut être qu'écarté ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles 5 à 8 du décret du 28 novembre 1983 ne s'appliquent pas, ainsi que le précise son article 4, aux relations du service avec ses agents ; que M. X... ne saurait donc utilement invoquer les dispositions de l'article 8 de ce décret pour soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement être prise sans qu'il eût été mis à même de prendre connaissance du dossier de l'administration et de présenter ses observations écrites ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération" ;
Considérant que les officiers de réserve admis à servir en situation d'activité ne peuvent, selon les dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ni dépasser dans cette situation la limite d'âge des officiers de carrière du grade correspondant, ni servir plus de vingt années ; qu'ils sont donc soumis aux dispositions de l'article L. 86 du code tant qu'ils n'ont pas atteint la limite d'âge de leur grade, dès lors qu'ils sont rayés des cadres et admis à la retraite, sur leur demande, sans avoir accompli la durée maximum de services de vingt années, et qu'ils perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires ;

Considérant que, par décision du 30 mars 1998, le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a ordonné la suspension, à compter du 1er janvier 1995, du paiement des arrérages de la pension militaire de M. X..., aux motifs que l'intéressé, qui était lieutenant de vaisseau de première classe de réserve servant en situation d'activité, a été admis à la retraite à sa demande et exerce les fonctions de navigant pilote à la sécurité civile, activité pour laquelle il perçoit une rémunération entrant dans les prévisions de l'article L. 84 susmentionné, alors qu'il n'avait pas atteint à la date de sa radiation des cadres la limite d'âge de son grade, ni accompli la durée maximum de services précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., a, sur sa demande, et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de services prévue par l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972, a été placé en position de congé du personnel navigant pour unedurée d'un an, puis rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite avec pension à jouissance immédiate ainsi que le prévoit l'article 85 de la loi précitée ; que si, par courrier du 29 novembre 1992, adressé au directeur du personnel de la marine, alors qu'il était en congé du personnel navigant, M. X... a demandé à servir en situation d'activité pour une ou deux années supplémentaires, demande qui a été expressément rejetée par l'autorité militaire, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intéressé n'aurait pas été admis à la retraite à sa demande, dès lors que sa demande initiale avait été acceptée et que cette acceptation était devenue définitive, faute d'avoir été contestée par le requérant dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le chef du service des pensions au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1995, date de son engagement par la sécurité civile ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 5 à 8, art. 4, art. 8
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 82, art. 85


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1998, n° 196841
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 02/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196841
Numéro NOR : CETATEXT000008015247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-02;196841 ?
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