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02/12/1998 | FRANCE | N°197019

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1998, 197019


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1998, présentée par M. Séraphin X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamn

er l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1998, présentée par M. Séraphin X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 mai 1998 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1998 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté en raison de sa tardiveté, le recours de M. X... dirigé contre l'arrêté du 5 mai 1998 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière, est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juillet 1997 du ministre de l'intérieur qui sont relatives à la régularisation du séjour de certaines catégories d'étrangers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1998 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 12 mai 1998 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet d'Eure-et-Loir, à M. Séraphin X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juillet 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1998, n° 197019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197019
Numéro NOR : CETATEXT000007979153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-12-02;197019 ?
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