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02/12/1998 | FRANCE | N°198042

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1998, 198042


Vu la saisine, effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral du compte de campagne de M. Daniel X..., candidat tête de la liste "Union citoyenne des contribuables et des consommateurs" aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code électoral ...

Vu la saisine, effectuée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat en application de l'article L. 52-15 du code électoral du compte de campagne de M. Daniel X..., candidat tête de la liste "Union citoyenne des contribuables et des consommateurs" aux élections régionales du 15 mars 1998 dans le département de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de la liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne le cas échéant, après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. - Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, selon l'article L. 341-1 du même code applicable aux élections régionales : "Peut être déclaré inéligible pendant un délai d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que le compte de campagne de M. Daniel X..., tête de la liste "Union citoyenne des contribuables et des consommateurs", qui était candidat aux élections au conseil régional d'Aquitaine dans le département de la Gironde, a été déposé à la préfecture le 14 mai 1998, sans être présenté par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en violation de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'eu égard au caractère substantiel de la formalité qui a été méconnue c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté son compte de campagne ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en raison du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été transgressées et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. X... ne saurait bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer M. Daniel X... inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198042
Date de la décision : 02/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1998, n° 198042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:198042.19981202
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